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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 avr. 2024, n° 2303596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme E F, représentée par Me Canet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon le 27 mars 2023 pour l’ablation par radiofréquence d’une fibrillation auriculaire ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Dijon et de Relyens les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Dijon et de Relyens la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— le 27 mars 2023, elle a subi une ablation par radiofréquence d’une fibrillation auriculaire au CHU de Dijon ;
— le lendemain, et à la suite de vives douleurs, un scanner a révélé l’existence d’une rupture œsophagienne qui a été causée par la sonde d’échographie dont l’anesthésiste a affirmé que le positionnement avait été difficile ;
— elle a été transférée en urgence absolue au pôle médico-chirurgical digestif et endocrinologique afin d’y subir deux interventions réparatrices les 28 et 30 mars 2023 ;
— le 17 avril 2023, elle a été admise au centre de convalescence gériatrique de Fontaine-lès-Dijon ;
— le 1er juin 2023, elle a mis en demeure le CHU de Dijon de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Relyens, aux fins d’indemnisation de ses préjudices ;
— le 17 octobre 2023, le CHU de Dijon lui a notifié une fin de non-recevoir, estimant que les dommages subis relevaient de l’aléa thérapeutique ;
— dans ce contexte, une expertise judiciaire est nécessaire à l’évaluation de ses préjudices afin de rechercher la responsabilité du CHU de Dijon.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (CPAM) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le CHU de Dijon, Relyens, les docteurs Vivien Berthoud, Géraldine Bertaux et Rim Hentati, représentés par Me Lambert :
1°) demandent à ce que soient mis hors de cause les docteurs Berthoud, Bertaux et Hentati ;
2°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité du CHU et de Relyens ;
3°) demandent à ce que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
4°) demandent au tribunal de mettre les frais d’expertise à la charge de la requérante.
Ils soutiennent que les médecins opérateurs doivent être mis hors de cause dans la mesure où leur responsabilité personnelle n’est pas susceptible d’être engagée, les fautes éventuellement commises étant couvertes par l’établissement hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à ce que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par Mme F sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur les conclusions dirigées contre les médecins opérateurs :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou des fonctionnaires.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que les docteurs Vivien Berthoud, Géraldine Bertaux et Rim Hentati, médecins opérateurs de Mme F au sein de l’établissement public qu’est le CHU de Dijon n’auraient pas la qualité d’agents publics de cet établissement de santé. Par suite, les conclusions de Mme F tendant à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire de ces praticiens hospitaliers doivent être rejetées et ces derniers doivent être mis hors de cause.
5. A toutes fins utiles, il est cependant précisé que l’expert pourra recueillir les déclarations des docteurs Berthoud, Bertaux et Hentati au cours de sa mission.
Sur les dépens :
6. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le tribunal statue sur les dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon et de Relyens une quelconque somme au titre des frais que la requérante a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les docteurs Vivien Berthoud, Géraldine Bertaux et Rim Hentati sont mis hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme F, de la CPAM de la Côte-d’Or, du CHU de Dijon, de Relyens et de l’ONIAM.
Article 3 : Un collège d’experts, composé de M. C D, chirurgien vasculaire, demeurant à la Clinique de l’Infirmerie Protestante 3 chemin du Penthod à Caluire-et-Cuire (69300), et de M. B A, anesthésiste réanimateur, demeurant au SAMU du Rhône, Place d’Arsonval à Lyon (69437), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Dijon pour l’ablation par radiofréquence de sa fibrillation auriculaire le 27 mars 2023, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Dijon et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisations de Mme F ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme F et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
5°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
6°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de Mme F comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme F ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au CHU de Dijon ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme F de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme F a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme F a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
11°) dire si l’état de Mme F a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
12°) indiquer à quelle date l’état de Mme F peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
13°) dire si l’état de Mme F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
14°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
15°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme F et notamment :
* indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nature, la durée, les conditions et le coût,
* indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible.
Article 4 : Le collège d’experts disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser le collège d’experts à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents au collège d’experts.
Article 5 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : Le collège d’experts avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport du collège d’experts se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.
Article 9 : Le collège d’experts adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique à expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à Relyens, aux docteurs Vivien Berthoud, Géraldine Bertaux et Rim Hentati, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. C D et M. B A, experts.
Fait à Dijon le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303596
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