Entrée en vigueur le
[…] 1986 précitée sont supprimés. 4. […] Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle - Article 68 L'article 34 -2 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 34 -2. - I. - Sur le territoire métropolitain, […] et les services […] - Article 34 -1-1 Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 67 JORF 10 juillet 2004 Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles […]
Lire la suite…[…] que le constat de nullité d'une clause ou d'un contrat relève exclusivement de l'office du juge ; qu'à la date à laquelle le contrat a été conclu, les dispositions de l'article 34 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 ne prévoyait pas la possibilité pour une commune de constituer une régie en vue d'exploiter un réseau câblé ; qu'aucune des dispositions du contrat ne stipule que la commune confie au co-contractant une activité d'exploitation du réseau câblé ; que le contrat ne stipule nullement que l'opérateur est tenu de distribuer sur le réseau à toute personne située dans la zone câblée ou à câbler et ayant souscrit un abonnement l'ensemble des programmes et services ; […]
[…] Attendu par ailleurs, qu'aux termes des CONDITIONS GENERALES DE COMMERCIALISATION du contrat précité, Réseaux Câblés “ désigne et signifie les réseaux câblés coaxiaux et/ou filaires exploités directement par un câblo-opérateur et définis par l'article 34-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit les réseaux autorisés en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de le loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, dont les principaux réseaux sont exploité par le groupe actuellement dénommé YPSO/NUMERICABLE” ;
[…] La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles a réaffirmé ce principe à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques : ses dispositions font obligation aux opérateurs visés de communiquer leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs aux éditeurs d'annuaires et fournisseurs de renseignements qui en feraient la demande. En l'occurrence, sont concernés l'ensemble des fournisseurs de services de renseignements ainsi que le prestataire du service universel, tenu notamment de fournir un annuaire papier et un annuaire électronique, qui ont l'obligation de réaliser ces prestations sur la base d'un annuaire universel.
Dans l'avis qu'il a rendu le 6 septembre 2005, le CSA souligne en particulier la nécessité d'articuler cette nouvelle procédure avec celle prévue au I de l'article 34 de la loi, qui donne au CSA le pouvoir d'intervenir sur le plan de services d'un distributeur. […]
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