Article 134 de la Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
Article 133
Article 135

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 113

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques.

A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues.L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires.

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Commentaires18

1Convention cable demande madiation ARCEP
alain-bensoussan.com · 4 mars 2010

Les collectivités ont effet eut recours à l'article 134 modifié de la loi du 9 juillet 2004 qui ouvre la possibilité aux acteurs de saisir l'Arcep en médiation des difficultés rencontrées pour la mise en conformité des conventions câbles. En l'espèce, les collectivités allèguent un manquement aux dispositions du contrat d'occupation du domaine public avec Numéricâble, en particulier la difficulté d'accéder aux éléments d'information prévus aux contrats.

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2La mise en conformité convention cable
alain-bensoussan.com · 4 mars 2010

Le nouveau cadre réglementaire issu des dispositions de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et services de communications audiovisuelles prévoit que les conventions câbles soient mises en conformité avec les dispositions de l'article 134 de ladite loi, notamment par la suppression des droits exclusifs ou spéciaux quelles avaient pu consentir. […]

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3ARCEP rapport mise en conformité convention cable
alain-bensoussan.com · 4 mars 2010

Constructeurs ITE – Collectivités publiques Réseau câblé L'Arcep publie son rapport sur la mise en conformité des conventions câble Rappelons que le cadre réglementaire issu des dispositions de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et services de communications audiovisuelles prévoit que les conventions câbles soient mises en conformité avec les dispositions de l'article 134 de ladite loi, […]

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Décisions16

1ARCEP, 6 novembre 2012, n° 12-1351

[…] Chapitre V Règles applicables à la médiation prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007

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2ARCEP, 11 juin 2009, n° 09-0527

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles, notamment l'article 134 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment l'article 5 ; Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, notamment l'article 13 ;

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3ARCEP, 28 juin 2007, n° 07-0556

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I b, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles, et notamment son article 134 ; Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, et notamment son article 13 ; Vu la décision n° 2006-0044 du 10 janvier 2006 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant règlement intérieur ;

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