Entrée en vigueur le 24 février 2005
L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.
Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article.
Enfin, de récentes décisions de justice ont précisé que toute personne ayant bénéficié du dispositif de l'article 12 de la loi n° 81-1021 du 3 décembre 1982 peut également être éligible au titre de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, dans la mesure où elle remplit les conditions fixées par ce dernier pour en bénéficier. […]
Lire la suite…Aussi l'association fait remarquer que des décisions de justice devenues définitives stipulent que les bénéficiaires de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 si les autres conditions pour bénéficier de l'article 13 sont remplies. […]
Lire la suite…[…] — d'annuler la décision du 9 octobre 2006 par laquelle le Président de la commission de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 a rejeté sa A d'indemnité forfaitaire, ensemble la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le président de cette commission a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 octobre 2006 ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 9 août 2006 lui refusant l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente” ;
Aussi l'association fait remarquer que des décisions de justice devenues définitives stipulent que les bénéficiaires de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 si les autres conditions pour bénéficier de l'article 13 sont remplies. […]
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