Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - A. - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui, entre le 27 juin 2004 et le 11 décembre 2004, a franchi en droits de vote ou en capital l'un des seuils de détention du capital ou des droits de vote prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version antérieure à la présente loi, d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, n'a pas déclaré ses franchissements de seuils parce qu'elle détenait les titres sous la forme nominative, est tenue d'informer la société et l'Autorité des marchés financiers du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
B. - Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui, depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 11 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Au-delà du délai mentionné au A, les personnes visées au A sont soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
VI., VII. - Paragraphes modificateurs.
V. - A. - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui, entre le 27 juin 2004 et le 11 décembre 2004, a franchi en droits de vote ou en capital l'un des seuils de détention du capital ou des droits de vote prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version antérieure à la présente loi, d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, n'a pas déclaré ses franchissements de seuils parce qu'elle détenait les titres sous la forme nominative, est tenue d'informer la société et l'Autorité des marchés financiers du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
B. - Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui, depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 11 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Au-delà du délai mentionné au A, les personnes visées au A sont soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
VI., VII. - Paragraphes modificateurs.
2. Dossier documentaire - Décision n° 2015-466 QPC, Epoux P. [Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante – Critères…
Conseil Constitutionnel · 7 mai 2015
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - Article 13 IV A (…) IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé : « 7. […] Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. […]
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1. Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 3 avril 2014, n° 2014001045
[…] Qu'enfin, le Tribunal, dans la perspective de rendre une bonne justice, ne doit pas ignorer les dispositions de l'article L 233-3, modifié par la Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 – art. 33 (V), qui stipule que : .
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Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. […]
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