Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 25 (V)
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Se prévalant d'un agrément tacite, l'associée cédante saisit alors la justice au visa de l'article L 233-14 du Code du commerce qui précise que la cession de parts sociales dans une SARL à une personne étrangère à la société est subordonnée à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est toutefois réputé acquis si la société ne se prononce pas dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification du projet de cession.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 223-14 du Code de commerce, les associés de la société SARL ATALAYE étaient tenus de mettre en œuvre la procédure de retrait accompagnée du rachat des parts de mesdames Z […] Les consorts B ont de l'application de l'article L 233-14 du Code de commerce une interprétation malheureuse.
[…] Vu les articles 1477 du code civil, L. 223-13 et L. 233-14 du code de commerce, […] Attendu que pour justifier la valeur des parts sociales acquises, M. X produit les comptes annuels aux 30 septembre 2013 et 30 septembre 2014, faisant respectivement apparaître des capitaux propres de 16 078 € et 14 653 € ; que la valeur des parts sociales ne peut être estimée à partir de la seule situation nette de C, mais doit prendre en compte sa rentabilité courante affichée ; qu'au 30 septembre 2013, dernier exercice dont les comptes étaient arrêtés lors de la cession, le compte de résultat de la société fait apparaître un résultat courant avant impôt de 41 927 € et un EBITDA (résultat avant dotation aux amortissements) de 58 120 € ;
[…] vu les articles L. 233 -7 et suivants, particulièrement L. 233-14 , du code de commerce , […] — que l'article 233-14 du Code de commerce sanctionne d'une privation de ses droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée l'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, […] Duc SA ainsi que MM [ L ] [M] et [P] [R] , […] ont franchi sans le déclarer à tout le moins entre juin 2007 et Juin 2009 mais […]
[…] cet actionnaire est tenu, en vertu de l'article L. 233-7 du Code de commerce, d'en informer ladite société dans un délai de 4 jours de bourse [2]. […] L'obligation de déclaration de franchissement de seuil dispose d'un champ d'application particulièrement étendu. […] La sanction de l'absence de déclaration de franchissement de seuil En cas de non déclaration de franchissement de seuil, il ressort de l'article L. 233-14 du Code de commerce que l'actionnaire en défaut est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction non déclarée. […] La durée de la sanction D'après l'article L. 223-14 du Code de commerce, […]
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