Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 8 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 164
Décisions • 196
Infirmation partielle —
[…] ont, les 29 septembre 2010, et 4 juin 2010 en application de l'article 1 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, été rachetés et clôturés par le transfert de leur provision mathématique vers les nouveaux contrats Prévi-Options n° 0751 04447876 80 01 et n° 0751 04447876 80 02, qu'à la date du décès de M me C Le Z, […] Par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, dite loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, le législateur a permis la transformation de contrats en euros en contrats en unités de compte sans frais supplémentaires, tout en gardant les avantages fiscaux liés à l'ancienneté du premier contrat.
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[…] Que l'Article R663-19 du code de commerce, prévoit que : " le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.622-2 du code de commerce (devenu l'article L641-1 du code de commerce en suite de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 sans son article 98), perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe prévu à l'article R&63-18 dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance… "
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[…] emportant transfert du précédent contrat d'assurance-vie en euros sur un nouveau contrat en euros et en unités de comptes, conformément aux prescriptions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005. […] L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I.-La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
II, III-Paragraphes modificateurs.
IV.-Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.
Pour les cessions mentionnées à l'alinéa précédent, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005.
Elles cessent de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- Cour d'appel d'Amiens, n° 13/00004
- GHJUVA
- Article 1417 du Code général des impôts
- Article 758-6 du Code civil
- SARL LA PROVIDENCE
- Article L122-4 du Code de l'éducation
- Article 761 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2025, n° 24/00949
- Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 juillet 2024, n° 23VE01749
- NOWZ HOLDING (SAINTE-ANNE, 927589291)
- ICARS INFOGRAPH CONC ANAL REAL (PARIS 1, 313349516)
- CAA de PARIS, 2ème chambre, 1 mars 2023, 21PA06438, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Rennes, 3e chambre section b, 11 janvier 2024, n° 23/06446