Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 2008 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la mutualité et 7 autres |
Commentaires • 173
Décisions • 115
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 320-2 du code du travail, issu de la loi de l'article 27 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : « Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ; […]
Rejet —
[…] — qu'avant sa réforme par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 et son décret d'application du […]
—
[…] Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où il résulte, d'une part, de l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification du code du travail que, sauf dispositions expresses contraires, cette dernière est intervenue à droit constant et, d'autre part, des dispositions de l'ancien article L. 112-14-16 du code du travail renvoyant à l'article L. 412-18 de ce même code, renvoyant lui-même en partie à l'article L. 423-10 de ce code, que le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement dans les deux cas énoncés par la question, mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ;
- sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;
- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;
- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;
- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail.
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