Entrée en vigueur le 20 mars 1918
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables aux sceaux, timbres, cachets et marques de gouvernements étrangers et des autorités étrangères.
[…] l'article 1844-10 C. civ, de l'article […]. civ., des articles 1, 3 et 4 de la loi du 18 mars 1918 sur les sceaux, timbres, cachets et marques de l'État, des articles 9, 12 et 70 C. pr. civ, de l'art. […]. pr. civ. […] L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache donc qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé » (Cass. com. 3 mai 2006, n° 03-14.171).
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