Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch., 16 mai 2023, n° 29/01611 |
|---|---|
| Numéro : | 29/01611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHATEAU PETRUS c/ S.A.R.L. DIRECT CHAIS, S.A.R.L. CGM VINS |
Texte intégral
N° RG 29/01611 N° Portalis
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
-'N° RG 20/01611 No Portalis
DBX6-W-B7E-UFHH
Minute n° 2023/00 326
AFFAIRE:
Société CHATEAU AD
C/
X Y, Z
Y, S.A.R.L. CGM VINS,
S.A.R.L. DIRECT CHAIS
Exécutoires délivrées le1009123
à
Avocats: la SELARL CORDOUAN
AVOCATS
Me Florian DE SAINT-POL la SELARL ERIC AGOSTINI ET
ASSOCIES
Me Laurent LEVY la SELARL TOSI
APPEL le .. 01/06/23
ARRÊT du 40020630395 0 0 0 0
Confirmation/Infirmation
DBX6-W-B7E-UFHH Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, juge
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Avril 2023 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE:
Société CHATEAU AD
10 avenue de la Grande Armée
[…]017 PARIS
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur X Y né le […] à LIBOURNE (33500)
5 Le Pas de Méric
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC
N° RG 20/01611-N° Portalis
DBX6-W-B7E-UFHH
représenté par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC
AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur Z Y né le […] à LIBOURNE (33500) 9 passage des Quatre Vents
33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
représenté par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC
AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat postulant
S.A.R.L. CGM VINS
Château Haut Guérin
33920 SAINT SAVIN DE BLAYE
représentée par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC
AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A.R.L. DIRECT CHAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; […], Rue du Commandant Cousteau
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
représentée par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC
AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
-2-
N° RG 20/01611
-N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH
C
EXPOSE DU LITIGE
La société civile Château AD, désormais Société Civile AD (et ci-après, la société AD) a déposé:
une marque verbale française n°1442194 “AD” le 28 décembre 1987, régulièrement renouvelée, en classe 33 pour désigner les vins,
ainsi que dans la même classe 33 (vins) une marque semi-figurative AD n° 4 276 629 le 1er juin 2016.
IN AD 1
MM X et Z Y ont déposé le 2 décembre 2010 une marque verbale française “Y & Y AD AB BG
AC 1208" n° 378[…]61 en classe 33 pour désigner des vins d’appellation
d’origine, dans un format alphanumérique.
Y Y AD AB
BG AC 1208
Par projet de décision devenu définitif du 9 août 2011, le Directeur de l’INPI a rejeté l’opposition formée par la société AD à l’enregistrement de la marque verbale "Y & Y AD AB BG AC 1208"
n° 378[…]61 en classe 33.
MM X et Z Y ont ensuite déposé le 18 décembre 2012 la marque semi-figurative suivante enregistrée sous le numéro 3970538 en classe 33 pour désigner les vins d’appellation d’origine.
Y & Y
AD AB
Reprochant à la société CGM Vins, dont les gérants sont MM X et Z
Y, de fabriquer et de commercialiser des vins sous le signe « AI AJ » et
« AI AJ 2nd vin » depuis 2011, la société civile du Château AI a fait assigner MM X et Z Y et la SARL CGM VINS devant le tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploits d’huissier en date du 23 décembre 2015 aux fins de nullité des marques déposées le 2décembre 2010 et
18 décembre 2012 pour déceptivité et en contrefaçon.
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N RG 20/01611-N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux devant intervenir sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 février 2016 condamnant MM X et Z Y et la SARL CGM VINS pour pratiques commerciales trompeuses.
Par arrêt en date du 3 avril 2018, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 février 2016 et renvoyé des fins de la poursuite la société CGM et MM Y du chef de pratiques commerciales trompeuses, par apposition sur les étiquettes de leur vin déposé sous la marque "Y દ
Y AD AB BG AC 1208« , en caractère gras la seule mention »AD AB 2010« , en caractères fins inclus dans un symbole religieux la mention »BG BURDEGANLENSIS 1208", en mentionnant second vin alors qu’il n’existe pas de premier vin, en créant une confusion avec un autre bien ou service, un nom commercial ou un signe distinctif de concurrent, en l’espèce en laissant penser que ce vin est le second vin de la société civile du Château AD”.
Par arrêt en date du 12 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société civile du Château AD.
Par conclusions déposées le 17 février 2020, la SC du Château AD a demandé la réinscription au rôle de l’affaire civile.
Par exploit du 19 mars 2021, la SC AD a fait assigner en intervention forcée la SARL DIRECT CHAIS, dont les gérants sont MM X et Z Y, en sa qualité de société éditrice d’un site internet proposant à la vente des bouteilles de vins. Les dossiers ont été joints.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société civile AD demande au tribunal, au visa des anciens articles L. 711-3, […], 713-5, 714-3.du code de la propriété intellectuelle, des articles L.711-2, L.713-2, […], 713-13, 716-4-10,
716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, des articles 31,
32, 32-1, 70, 122, 142, 700 du code de procédure civile, de :
JUGER que les demandes de la société AI sont recevables et ce faisant, les dire bien fondées, nonobstant l’instance pénale terminée qui opposait la société AI à la société CGM Vins, Monsieur X AE et Monsieur Z AE;
À titre principal,
JUGER que les marques françaises verbale n°378[…]61 et semi-figurative n°3970538 déposées par Monsieur X AE et Monsieur Z AE sont nulles pour déceptivité ;
JUGER que la marque française n° 1442194 « AI » dont est titulaire la société AI est renommée au sens de l’ancien article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, nouvellement L. […] du même code, et bénéficie dès lors d’une protection étendue ;
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i
- JUGER que le dépôt et l’usage des marques françaises verbale n°378[…]61 et semi-figurative n°3970538 et des signes «< AI AJ » et «< AI AJ n°2 » portent atteinte à la renommée de la marque française n° 1442194 < AI '> ;
JUGER que les sociétés CGM Vins et Direct Chais se rendent responsables d’actes distincts de parasitisme au préjudice de la société AI ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des marques françaises verbale n°378[…]61 et semi-figurative n°3970538 pour l’intégralité des produits visés dans leurs actes d’enregistrement en raison de leur caractère déceptif et de l’atteinte portée à la renommée de la marque française n° 1442194
< AI '> ;
ORDONNER qu’en vertu des articles R.[…].714-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera transmis par le greffe du tribunal à l’INPI en vue de l’inscription de l’annulation des marques susvisées au registre national des marques, laquelle pourra également être inscrite sur réquisition de l’une ou l’autre des parties;
FAIRE INTERDICTION à la société CGM Vins, Monsieur X AE et
Monsieur Z AE et à la société Direct Chais de faire usage des signes des marques n° 378[…]61 et 3970538, «AI AJ » et «< AI AJ n°2 >> et de leurs variantes et plus généralement de tout signe identique ou similaire à la marque < AI'> sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNER, aux frais de la société CGM Vins, Monsieur X AE et Monsieur Z AE et de la société Direct Chais, tenus in solidum, la destruction de
l’intégralité des bouteilles, caisses de vin et supports qu’ils détiennent sur lesquels sont reproduits les signes des marques n° 378[…]61 et 3970538, « AI AJ »> et < AI
AJ n°2 » et/ou leurs variantes, ou plus généralement tout signe identique ou similaire à la marque < AI » sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit et notamment les brochures, articles, plaquettes, communiqués sous contrôle d’un Huissier de Justice et sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNER in solidum la société CGM Vins, Monsieur X AE,
Monsieur Z AE et la société Direct Chais à payer à la société AI les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la renommée de la marque < AI », sauf à parfaire:
o 1287 000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon ; la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 257 400 euros ;
o 946 000 euros au titre du préjudice moral causé à la société AI ; la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 189 200 euros;
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o 1440 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; la société Direct Chais
n’étant solidaire qu’à hauteur de 288 000 euros.
· CONDAMNER in solidum les sociétés CGM Vins et Direct Chais à payer à la société AI la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements parasitaires, sauf à parfaire, la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 40 000 euros.
A titre subsidiaire,
- JUGER que la société CGM Vins, Monsieur X AE et Monsieur Z AE et la société Direct Chais se rendent responsables de contrefaçon de la marque française n°1442194 « AI » dont est titulaire la société AI;
JUGER que les sociétés CGM Vins et Direct Chais se rendent responsables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AI ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité des marques françaises verbale n°378[…]61 et semi-figurative n°3970538 pour l’intégralité des produits visés dans leurs actes d’enregistrement en raison de leur caractère contrefaisant ;
- ORDONNER qu’en vertu des articles R.[…].714-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera transmis par le greffe du tribunal à l’INPI en vue de l’inscription de l’annulation des marques susvisées au registre national des marques, laquelle pourra également être inscrite sur réquisition de l’une ou l’autre des parties;
- FAIRE INTERDICTION à la société CGM Vins, Monsieur X AE et Monsieur Z AE et la société Direct Chais de faire usage des signes des marque n° 378[…]61 et 3970538, « AI AJ » et « AI AJ n°2 » et de leurs variantes et plus généralement de tout signe identique ou similaire à la marque «< AI '> sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNER, aux frais de la société CGM Vins, Monsieur X AE et Monsieur Z AE et de la société Direct Chais, tenus in solidum, la destruction de
l’intégralité des bouteilles, caisse de vin et supports qu’ils détiennent sur lesquels sont reproduits les signes des marque n° 378[…]61 et 3970538, «AI AJ >> et < AI AJ n°2 » et/ou leurs variantes, ou plus généralement tout signe identique ou similaire
à la marque < AI » sous quelque forme que ce soit et quelque titre que ce soit et notamment les brochures, articles, plaquettes, communiqués sous contrôle d’un Huissier de Justice et sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNER in solidum la société CGM Vins, Monsieur X AE, Monsieur Z AE et la société Direct Chais à payer à la société AI les sommes
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suivantes en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire:
o 1 287 000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon ; la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 257 400 euros;
o 946 000 euros au titre du préjudice moral causé à la société AI ; la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 189 200 euros;
o 1440 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 288 000 euros.
- CONDAMNER in solidum les sociétés CGM Vins et Direct Chais à payer à la société AI la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements déloyaux, sauf à parfaire, la société Direct Chais n’étant solidaire qu’à hauteur de 40 000 euros.
En tout état de cause,
- JUGER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle en nullité pour déceptivité de la marque semi-figurative n°4276629 ;
DEBOUTER la société CGM Vins, Monsieur Z AE,
Monsieur X AE et la société Direct Chais de leur demande reconventionnelle :
o en nullité des marques n°1442194 et n°4276629 et du nom commercial «< Société civile
AI'>> ;
o en interdiction d’utilisation d’une représentation des clés de Saint-Pierre ;
o en publication judiciaire et en affichage sur le site Internet de AI ;
o en indemnisation d’un «< manque à gagner découlant de l’activisme judiciaire de AI '>
o en condamnation de la société AI pour procédure abusive;
- DEBOUTER la société CGM Vins, Monsieur X AE, Monsieur Z AE et la société Direct Chais de leurs demandes plus amples et contraires;
CONDAMNER in solidum la société CGM Vins, Monsieur X AE et
Monsieur Z AE et la société Direct Chais à publier à leur frais la publication du dispositif de la décision à intervenir dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix de la société
AI sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 15.000 euros hors taxes;
etCONDAMNER la société CGM Vins, Monsieur X AE Monsieur Z AE à publier, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois sous la même astreinte par jour manquant, tout en haut de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.cgmvins.com, en caractère gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadre, sous le titre «< communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant : « Par jugement du le Tribunal
, judiciaire de Bordeaux a déclaré que les marques françaises «< »n°378[…]61 et «»> n°3970538 déposées par Monsieur X AE et Monsieur Z AE sont nulles pour déceptivité et a condamné la société CGM Vins, Monsieur X AE et Monsieur Z AE pour atteinte portée à la renommée de la marque « AD '> dont
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est titulaire la société AI et pour agissements parasitaires commis au préjudice de la société AI»>
CONDAMNER la société Direct Chais à publier, à compter du mois suivant la signification
-
de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois sous la même astreinte par jour manquant, tout en haut de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.AF.com, en caractère gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadre, sous le titre «< communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant : « Par jugement du le Tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Direct Chais pour atteinte portée à la renommée de la marque «< AD » dont est titulaire la société AI et pour agissements parasitaires commis au préjudice de la société AI'>
CONDAMNER in solidum la société CGM Vins, Monsieur Z AE,
Monsieur X AE et la société Direct Chais à payer à la société AI la somme de […].000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société CGM Vins, Monsieur Z AE,
Monsieur X AE et la société Direct Chais aux entiers dépens et autoriser Maître Laurent Levy, à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM X et Z Y, la SARL CGM Vins, la SARL DIRECT CHAIS demandent au tribunal, au visa des art. L. 711-2, L. […]. 714-6 CPI dans leur rédaction actuelle, de
l’art. 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, de l’article L. 3323-2 C. santé publique, de
l’article 1844-10 C. civ, de l’article […]. civ., des articles 1, 3 et 4 de la loi du 18 mars 1918 sur les sceaux, timbres, cachets et marques de l’État, des articles 9, 12 et 70 C. pr. civ, de l’art. […]. pr. civ.
In limine litis
DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des prétentions de la société civile AI comme formulées en violation du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal
- ÉCARTER les deux sondages OPINION WAY produits en pièces adverses n°s 27 et 36, ainsi que les rapports de Monsieur AG AH (pièces adverses n°s 72 et 73)
À titre principal et, à défaut
- Débouter purement et simplement la Société civile AI de toutes ses demandes, fins et conclusions et, au pire, ramener les prétentions de celle-ci au bénéfice respectivement réalisé par CGM Vins, Messieurs X et Z Y et DIRECT CHAIS.
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-N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH
À titre reconventionnel
-Prononcer la nullité absolue pour déceptivité de la marque AD n° 1 442 194 dans les termes de l’art. L. 711-28° CPI et de l’art. 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012; en interdire l’usage sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification de la décision à intervenir.
Prononcer la nullité absolue pour contrariété à l’ordre public des marques AD n° 1 442 194 et 4 276 629 dans les termes des art. L. 711-2 7° CPI et
L. 3323-2 C. santé publique ; en interdire l’usage sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification de la décision à intervenir
Prononcer la nullité absolue du nom commercial «< Société civile AI » pour violation de l’art. 1844-10 C. civ. ; en interdire l’usage sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification de la décision à intervenir.
Interdire l’utilisation des clés de saint-Pierre sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification de la décision
à intervenir.
- Ordonner la publication d’extraits du jugement à intervenir dans le journal Sud-Ouest dans trois périodiques à vocation générale et deux périodiques à vocation professionnelle aux frais de la Société civile du Château AI sans que le coût de chacune d’elle ne puisse excéder
4 000 € HT.
- Ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur le site Internet de la Société civile
AI pendant un an.
Condamner la société civile AI à 500 000 € de réparation chacun au profit de
CGM Vins, de Monsieur X Y et de Monsieur Z Y pour le préjudice découlant de la dénonciation calomnieuse commise à l’égard de ceux-ci.
- Condamner la Société civile AI à verser 3 000 000 d’euros à la société CGM Vins ainsi que 1 000 000 d’euros chacun à Messieurs X et Z Y pour le manque à gagner et le préjudice d’image découlant de son activisme judiciaire à leur égard dans les termes de l’art. […]. civ.
-Condamner la Société civile AI à verser 100 000 euros de dommages-et-intérêts pour procédure abusive à la société Direct Chais dans les termes de l’art. […]. civ.
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
Et en toute hypothèse
Condamner la Société civile AI au paiement de la somme de […] 000 euros à la société CGM Vins et à Messieurs X et Z Y sur le fondement de l’art.
[…]. pr. civ.
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Condamner la Société civile AI au paiement de la somme de […] 000 euros à la société Direct Chais sur le fondement de l’art. […]. pr. civ.
- Condamner la Société civile AI aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florian de Saint-Pol, avocat constitué, sur ses affirmations de droit dans les termes de l’art. […]. pr. civ.
L’ordonnance de clôture du juge de la mise en état est intervenue le 6 janvier 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS
La société AD saisit le tribunal:
A titre principal: d’une action en nullité de la marque verbale et de la marque semi-figurative déposées par MM Y pour déceptivité sur le fondement de l’ancien article L 711-3 du CPI,
d’une action en nullité des mêmes marques et d’une action indemnitaire pour atteinte à la renommée de la marque verbale AD sur le fondement de l’ancien article
L 713-5 du CPI, nouvellement L […] du même code, des anciens articles L 714-3 et L 711-4 du CPI (pour la nullité) et L 716-4-10 du CPI (pour l’indemnisation)
· d’une action en parasitisme pour des actes distincts.
A titre subsidiaire:
- d’une action en nullité de la marque verbale et de la marque semi-figurative déposées par MM Y et d’une action indemnitaire en raison de leur caractère contrefaisant; d’une action en concurrence déloyale.
-
Les défendeurs répliquent par
une fin de non recevoir de l’ensemble des prétentions tirée de l’autorité au civil de la chose
-
jugée au pénal qu’il conviendra pour le tribunal d’examiner en premier,
- des demandes reconventionnelles en nullité de la marque verbale AD pour déceptivité, en nullité pour contrariété à l’ordre public de la marque verbale et de la marque semi-figurative AD, nullité du nom commercial « Société civile AD » pour violation de l’article 1844-10 du code civil, et en interdiction d’usage des clés de
Saint Pierre qu’il conviendra d’examiner en suivant, dès lors qu’elles sont déterminantes pour
l’examen des prétentions de la société AD
- une défense au fond aux actions en nullité, contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale qu’il conviendra d’examiner avec les demandes de la société AD, de même que la demande tendant à voir écarter les deux sondages d’opinion OPINION WAY, et des rapports financiers de M. BB
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des demandes reconventionnelles d’indemnisation d’un préjudice découlant d’une dénonciation calomnieuse et d’une procédure abusive qu’il conviendra enfin d’examiner.
I. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal:
Les défendeurs soutiennent que l’ensemble des demandes de la société AD sont irrecevables en arguant, en premier lieu, dela nature de motif décisoire ayant autorité de la chose jugée, du motif du jugement correctionnel en date du 11 février 2016 selon lequel : “Aux termes de l’instruction diligentée, les prévenus logiquement bénéficiaires d’un non-lieu des chefs de contrefaçon, tromperie sur les qualités substantielles et falsification étaient renvoyés devant le tribunal de céans…". Ils considèrent que par ce motif, le jugement du tribunal correctionnel a expressément approuvé le juge d’instruction d’avoir prononcé un non-lieu sur la contrefaçon et qu’il s’agit d’un motif décisoire non infirmé par la Cour d’appel qui lie le tribunal quels que soient les fondements attribués par le demandeur à sa demande civile, l’autorité de la chose jugée n’étant pas subordonnée à une identité de cause et d’objet.
Faisant valoir que ce qui a été jugé par le tribunal pénal s’impose au juge civil du seul fait qu’il existe des points de rencontre entre ce qui a été demandé au civil et ce qui a été jugé au pénal, les défendeurs rétorquent à l’argumentation adverse que, contrairement à ce qui est soutenu s’agissant d’une indépendance des fautes caractérisant la pratique commerciale trompeuse et la déceptivité, la déceptivité se manifeste essentiellement quand un vin ordinaire suggère un rattachement avec un cru classé, ce qui caractérise aussi bien la contrefaçon que la pratique commerciale trompeuse par la confusion liée à un risque d’association créé entre les deux vins. Ainsi, selon les défendeurs, la tromperie est sanctionnée au civil par la nullité de la marque et au pénal "par le code de la consommation”et le délit civil et le délit pénal ont le même élément matériel, soit le risque de confusion ou encore le lien entre le signe AD et le signe AD AB. Ils plaident que le juge pénal a nécessairement nié la consitution de l’élément matériel de la confusion qui comprend le rique d’association avec la marque antérieure. Ainsi, selon la thèse en défense, relaxer sur les pratiques commerciales trompeuses pour des raisons de fond revient nécessairement à exclure la déceptivité. De même s’agissant de la contrefaçon par imitation qui suppose nécessairement la preuve d’un risque de confusion
Faisant par ailleurs valoir qu’il appartient à la société AD de démontrer l’absence de liens et de points de rencontre entre ses prétentions civiles et l’arrêt de relaxe dans la mesure où l’autorité de la chose jugée au pénal constitue une présomption irréfragable d’irrecevabilité, les défendeurs font plaider que les différents fondements aux demandes civiles qui ont été « ajoutées » par le demandeur au cours du procès n’échappent pas à l’autorité de la chose jugée.
La société AD conclut au rejet de la fin de non recevoir qui lui est opposée, répliquant qu’il appartient aux défendeurs de démontrer une identité entre le procès pénal et civil pour fonder leur fins de non recevoir.
Faisant valoir qu’une ordonnance de non lieu partiel du juge d’instruction sur le délit de contrefaçon ne saurait avoir la moindre autorité de chose jugée au civil, la société AD conteste que le jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2016 ait une quelconque autorité de la chose jugée concernant l’assertion selon laquelle les prévenus étaient
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« logiquement bénéficiaires d’un non-lieu du chef de contrefaçon », alors que le tribunal pénal ne s’est pas prononcé, même incidemment, sur une infraction de contrefaçon dont il n’était pas saisi.
Elle conclut que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’aux éléments constitutifs de
l’infraction poursuivie, ce qui ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l’appréciation du juge civil.
Elle conclut qu’il existe des différences entre les instances civiles et pénales tentant, en premier lieu, à l’appréciation du risque de confusion pour le consommateur dans le cadre du procès pénal concernant les pratiques commerciales trompeuses alors que cette question qui est indifférente aux fautes reprochées aux défendeurs au titre d’une atteinte à la marque renommée, pour laquelle le risque d’association est distinct du risque de confusion, au titre de
l’action en parasitisme, ou encore au titre de la déceptivité, ces actions ne nécessitant pas la démonstration d’un risque de confusion.
Elle relève encore les différences tentant aux faits poursuivis lors de l’instance pénale
(apposition d’étiquette de bouteille, mention second vin) différents de ceux qui saisissent le juge civil (les signes en conflit et les supports).
Elle rétorque également que le profil de la victime à prendre en considération pour apprécier le risque de confusion est différent selon que la faute est reprochée au civil ou au pénal. En ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses, la société AD conclut qu’il est tenu compte, in abstracto, du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé alors qu’ en matière de contrefaçon, et d’appréciation de la renommée d’une marque, l’appréciation s’opère in concreto par rapport au consommateur moyen de la catégorie du produit concerné. Elle fait valoir, qu’en conséquence l’appréciation in abstracto opérée par le juge pénal pour une faute déterminée ne s’impose pas au juge civil pour d’autres fautes caractérisées par une méthode d’appréciation différente du risque de confusion.
Elle relève aussi que les conditions de commercialisation sont prises en compte dans l’instance pénale pour les pratiques commerciales trompeuses contrairement à l’instance civile en contrefaçon où le risque de confusion s’apprécie par référence au contenu des enregistrements de marques sans tenir compte des conditions d’exploitation ou de commercialisation des produits.
Enfin elle fait plaider que seul le sort de la demande en déceptivité est susceptible d’être hypothétiquement influencé par la décision pénale mais qu’en réalité, les deux fautes sont indépendantes l’une de l’autre en ce qu’une marque déceptive, si elle trompe le public, ne nécessite pas la démonstration d’un risque de confusion. Elle fait encore valoir que les sanctions applicables à ces fautes ne servent pas les mêmes intérêts ( un intérêt privé pour le titulaire d’une marque enregistrée pour la déceptivité, un intérêt général pour la sanction des pratiques commerciales trompeuses) si bien qu’il peut y avoir un cumul idéal d’infractions avec une multiplicité de régimes juridiques qui co-exitent.
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Sur ce
Il est de principe que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé et cette autorité s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire ou indispensable de la décision (Civ 1er, 17 décembre 2011 n° 09-72249).
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache donc qu’à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé » (Cass. com. 3 mai 2006, n° 03-14.171).
Seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont ainsi revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux a définitivement relaxé MM Y et la SARL CGM VINS de la prévention tendant à leur reprocher d’avoir, “en apposant sur les étiquettes de son vin déposé sous la marque “YY AD AB BG BURDEGANLENSIS 1208« , en caractère gras la seule mention »AD
AB 2010« , en apposant en caractères fins inclus dans un symbole religieux la mention »BG BURDEGANLENSIS 1208", en mentionnant second vin alors qu’il n’existe pas de premier vin, commis un pratique commerciale trompeuse en créant une confusion avec un autre bien ou service, un nom commercial ou un signe distinctif de concurrent, en l’espèce en laissant penser que ce vin est le second vin de la société civile du Château AD.”
En premier lieu, il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel l’élément de rappel du déroulement de la procédure pénale, figurant dans la motivation du jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2016, selon lequel :
« Aux termes de l’instruction diligentée, les prévenus logiquement bénéficiaires d’un non-lieu des chefs de contrefaçon, tromperie sur les qualités substantielles et falsification étaient renvoyés devant le tribunal de céans, se voyant reprocher (la prévention qui vient d’être rappelé) »;
constituerait un motif décisoire, c’est à dire un motif constituant le soutien nécessaire de la condamnation pénale, et ce peu importe l’emploi de l’adverbe "logiquement” portant une appréciation sur la décision du juge d’instruction.
En effet, la condamnation pénale est seulement intervenue du chef de prévention de pratiques commerciales trompeuses avant d’être infirmée en appel en faveur d’une relaxe. Cette partie de la motivation, constituant un rappel de procédure et non des motifs, est sans lien avec cette condamnation pénale en première instance puis cette relaxe en appel et ne constitue pas, à l’évidence, un motif décisoire de la décision pénale sur les pratiques commerciales trompeuses.
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Les défendeurs reconnaissent parfaitement qu’en matière civile, une ordonnance de non lieu du juge d’instruction n’a aucune autorité de chose jugée ainsi que les principes qui président à cette règle, à savoir que la décision de non-lieu ne tranche pas le fond du litige, qu’elle est provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles.
Aucun jugement pénal au fond n’est intervenu du chef de prévention de contrefaçon, cette infraction n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite.
Le moyen des défendeurs selon lequel la contrefaçon a déjà été écartée par décision définitive apparaît donc infondé et doit être écarté.
Compte tenu de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée qui tend à voir déclarer irrecevable l’action civile sur le fondement de la déceptivité ainsi que l’action civile menée sur les autres fondements, il y a lieu pour le tribunal d’apprécier la portée de ce qui a été jugé par le juge pénal du chef des pratiques commerciales trompeuses afin d’évaluer ce qui a été décidé par le juge pénal et pour déterminer s’il a été définitivement statué sur l’existence de faits qui formeraient une base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur leur qualification ainsi que sur la non culpabilité de ceux à qui les faits ont été imputés.
La culpabilité pénale sur une poursuite pour pratique commerciale trompeuse nécessite la démonstration de deux conditions cumulatives. Il faut que la pratique soit de nature à induire en erreur le consommateur moyen et qu’en outre, elle soit de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Dans l’instance pénale, l’appréciation des pratiques commerciales trompeuses résultant des mentions figurant sur les étiquettes des bouteilles a porté sur l’analyse de la tromperie alléguée, en tenant compte des conditions de commercialisation, qui a conduit à une relaxe par la cour d’appel de Bordeaux qui a retenu, “selon son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, selon des énonciations exemptes d’insuffisance comme de contradiction, que la pratique concernée n’était pas trompeuse ni susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avise", ce qui a conduit la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, selon le motif ainsi reproduit.
Dans, l’action en nullité pour déceptivité de marque, c’est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits désignés dans le dépôt, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, ni l’influence sur le comportement économique d’un consommateur.
Il n’existe donc pas d’identité entre la question du caractère déceptif du signe objet de la marque déposée, qui nécessite une analyse in abstracto, où la bonne foi du déposant, les conditions d’exploitation, et l’influence sur le comportement économique d’un consommateur sont indifférentes, et la question du caractère trompeur des mentions des étiquettes de commercialisation du vin litigieux susceptible d’influencer le comportement économique d’un consommateur. Il est donc indifférent que certaines mentions, analysées par le juge pénal
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comme n’ayant pas en elle-même de caractère erroné, se retrouvent dans les étiquettes de commercialisation et dans les marques en conflit, alors qu’il n’existe pas de base commune à
l’action civile et pénale de ce seul fait.
La question du caractère déceptif d’une marque est ainsi détachable de la question des pratiques commerciales trompeuses.
Ainsi, les motifs nécessaires à la relaxe pour pratiques commerciales trompeuses écartant un risque de confusion au regard des conditions de commercialisation qui n’ont pas été jugées de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur sont indifférents à l’action en nullité pour déceptivité.
Il n’existe donc pas de base commune à l’action pénale et civile. L’action pénale en pratique commerciale trompeuse repose, dans une approche consumériste et concurrentielle, sur l’appréciation d’un risque de confusion des conditions de commercialisation de nature à altérer le comportement du consommateur. L’action en nullité de marque pour déceptivité repose, dans une approche de protection des marques, sur l’appréciation du caractère faussement évocateur du signe pour le public sans qu’il soit nécessaire que le consommateur ait été effectivement trompé.
L’autorité de la chose jugée au pénal doit donc être écartée s’agissant de l’action en nullité pour déceptivité.
S’agissant de l’action en nullité de marque et de l’action indemnitaire fondées sur l’atteinte à la renommée, le fait prétendument fautif est la reprise de la marque renommée
"AI” comme créateur d’un risque d’association avec le vin AI.
Là encore, le grief civil se distingue de la faute pénale qui nécessite la démonstration d’une altération du comportement économique du consommateur. L’élément matériel de l’infraction pénale résidant dans la tromperie, nécessite l’existence d’un risque de confusion effective pour le consommateur puisqu’il y a lieu de démontrer que son comportement économique est altéré. Cette appréciation de la faute pénale est indifférente s’agissant de l’atteinte à la marque renommée qui n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion, alors qu’il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. L’existence d’un lien ne se confond pas avec le risque de confusion au sens pénal. Il n’y a donc pas de base commune entre l’action civile et l’action pénale.
L’autorité de la chose jugée au pénal doit donc être écartée s’agissant de l’action en nullité et de l’action indemnitaire pour atteinte à la renommée.
S’agissant de l’action en parasitisme, il est incriminé, dans la présente instance, la reprise du nom commercial AD et la reprise d’une identité visuelle (soit deux clés entre croisées) lors de la commercialisation des bouteilles de vin sous les termes AI AJ et AI AJ n°2.
Même si le juge pénal a pu appréhender des faits voisins, tel que la présence d’un symbole religieux (clés entrecroisées) sur les étiquettes des vins litigieux, l’action civile en
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parasitisme est également disctincte de l’action pénale en pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elle n’impose pas la démonstration d’une confusion. Là encore, les actions n’ont pas de base commune alors que la question civile du parasitisme est distincte de celle soumise au juge pénal.
L’autorité de la chose jugée au pénal doit donc être écartée s’agissant de l’action en parasitisme.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité des demandes susbsidiaires en contrefaçon et concurrence déloyale.
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal étant écartée s’agissant des demandes principales de la société AD, il convient d’examiner les demandes reconventionnelles qui tendent à anéantir la marque verbale opposée, ainsi que la marque semi-figurative, le nom commercial et le signe des clés de Saint Pierre qui sont opposés dans le cadre de la demande sur le fondement du parasitisme.
II. Sur les demandes reconventionnelles en nullité de la marque verbale AD
n° 1 442 194, de la marque semi-figurative AD n° 4 276 629, du nom commercial de la société AD et en interdiction d’usage des clés de Saint Pierre:
Les défendeurs demandent :
A. la nullité de la marque verbale n° 1 442 194 de la société AD pour déceptivité sur le fondement de l’article L 711-2 8° du CPI et de l’article 7 du décret n° 2012-655 du
4 mai 2012.
Au soutien de cette demande reconventionnelle, les défendeurs font valoir, en premier lieu, qu’il est trompeur de dénommer AD un vin dont le cadastre indique qu’il devrait s’appeler AD AK. Ils incriminent les termes même de l’assignation en justice qui associent le vin à un “terroir d’exception« ou encore l’affirmation selon laquelle le vin » tire son nom du lieu-dit sur lequel il se trouve". Ils concluent au caractère nécessairement domanial de la marque AI alors que l’exploitation ne procède pas à des achats de raisins ainsi qu’au caractère déceptif de la marque au motif que son titulaire pourrait en revêtir des vins de n’importe quelle origine. Ils contestent donc l’argumentation adverse qui conteste le caractère domanial de la marque AD, en ce qu’il ne s’agit pas d’ un pur vin de marque comme
AL. Ils concluent encore que la déceptivité par une fausse référence cadastrale est caractérisée par le hiatus entre l’affirmation d’une extraordinaire qualité de son produit et la pure commercialité de la marque.
Ils invoquent, d’autre part, une tromperie liée à la référence ecclésiastique de AD et se réfèrent en ce sens à l’étiquette des bouteilles de AD pour faire valoir qu’avec les clés du Paradis à la main, le personnage ainsi nommé ne peut être que Saint Pierre. Ils visent également les termes de l’assignation: « le vin tire son nom du lieu-dit sur lequel il se trouve qui aurait été nommé ainsi par référence à l’apôtre Saint Pierre (AI en latin) … » et encore
“la représentation des clés de saint Pierre est partout…" sur la propriété du domaine et sur le
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packaging des bouteilles. Ils concluent que les clés de Saint Pierre "nimbent également l’usage de la marque verbale”.
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Les défendeurs concluent ainsi qu’ « en affirmant une origine territoriale et une onction ecclesiastique du nom AD, la société AD a fait le choix d’un mensonge prétentieux » et font plaider l’existence d’une « abjuration piteuse ».
La société AD conclut au rejet de cette demande de nullité. Elle fait état, en premier lieu, d’une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du
9 janvier 2004, confirmé en appel ( CA de Bordeaux du 23 mai 2005) et par la Cour de cassation (18 décembre 2007) aux termes desquelles il a été jugé que les marques AD verbales et semi figuratives n’encourraient pas de nullité pour déceptivité.
Elle rétorque ensuite que le fondement juridique de la demande de nullité n’est pas suffisamment déterminé alors, d’une part, que l’article L711-2 du CPI issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, qui fonde la demande reconventionnelle est inapplicable aux faits de l’espèce dès lors que cet article n’était pas en vigueur lorsque la marque verbale a été déposée en 1987 si bien qu’elle est soumise aux anciennes dispositions du code. Ils objectent, d’autre part, aucun des 17 vocables énoncés à l’article 7 du décret n° 2012 655 du
4 mai 2012 n’est utilisé dans la marque AD, de sorte qu’il apparaît inapplicable aux faits de l’espèce.
La société AD répond, en second lieu, qu’elle n’a aucune obligation d’utiliser un nom toponymique en tant que marque et que la marque AD, qui ne fait aucune référence à un toponyme n’a pas à satisfaire les conditions cumulatives liées au privilège du toponyme liées au foncier et au vin. Elle se prévaut de la jurisprudence aux termes de laquelle il n’est pas fautif, à défaut d’obligation légale ou réglementaire en ce sens, de spécifier dans la marque l’origine du vin.(Com, 11 mars 2003 n°01-02.283)
Elle conteste donc toute faute résultant d’une distorsion entre sa marque (AI) et la dénomination cadastrale (AI Arnaud) qui ne repose sur aucun fondement légal. Elle conteste également toute tromperie qui résulterait d’une confusion avec une autre provenance géographique alors que les défendeurs ne précisent pas avec quel autre cadastre ou quel autre vin, le consommateur serait susceptible d’être trompé.
La société AD conteste ainsi toute déceptivité liée au cadastre, en relevant qu’il
n’existe aucun approvisionnement ou achat de raisins extérieurs au domaine, qu’elle assure la vinification de ses vins, qu’il existe un lien entre sa production et les parcelles dès lors que le terme AI est bien reproduit au titre du lieu-dit. Elle ajoute que l’immense renommée de
AI et son ancienneté contribuent à écarter tout risque de tromperie du consommateur.
Enfin, elle fait valoir que les défendeurs se contentent de procéder par affirmation sans démontrer l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif tout en objectant que les conditions d’exploitation de la marque querellée sont indifférentes si bien que les termes employés dans son assignation, qui sont visés par les défendeurs au soutien de leur demande reconventionnelle, sont indifférents à l’appréciation de la prétendue déceptivité.
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Sur ce
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions des défendeurs énonce, s’agissant de la marque verbale AD n° 1 442 194, que la prétention de nullité pour déceptivité est formée sur le fondement de l’article L 711-2-8 du CPI et de l’article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012.
Le tribunal n’est par conséquent pas tenu d’examiner la prétention tirée d’une nullité sur le fondement de l’article L 714-6 du CPI (disposition citée en page 80 des conclusions n° 7 notifiées par RPVA le 4 janvier 2023) qui, au demeurant, concerne les actions en déchéance de marque devenue trompeuse, ce dont il n’est nullement question dans les écritures des défendeurs. Le visa de cet article est par conséquent et en tout état de cause parfaitement inopérant.
L’ancien article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au jour du dépôt en 1987 de la marque verbale contestée, dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe… c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
L’ancien article L 714-3 du même code dispose « qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des article L 711-1 à L711-4. »
Une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur
l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés.
La nullité de la marque trompeuse est ainsi examinée au moment du dépôt.
Un signe est trompeur lorsqu’il est faussement évocateur pour le public auquel il est destiné. La tromperie est caractérisée lorsque le signe n’est pas en adéquation avec les attributs généraux et habituels attendus des produits ou services tels que désignés lors de
l’enregistrement.
La nullité d’une marque trompeuse ou déceptive vise donc à sanctionner une tromperie ab initio et ainsi une marque “née” trompeuse.
Le signe doit faire l’objet d’une analyse in abstracto s’agissant de la relation entre la marque et les produits et services désignés lors du dépôt. Si cette relation est viciée, l’enregistrement doit être annulé..
La tromperie peut porter sur des éléments intrinsèques (nature du produit ou service) ou extrinsèques (origine, qualité ) du produit ou du service.
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Celui qui invoque la nullité doit prouver une difficulté prévisible au regard des caractéristiques habituellement attendues des produits ou services.
En l’espèce, la marque verbale AD est enregistrée pour désigner des vins.
Les défendeurs invoquent une tromperie née d’une fausse référence cadastrale et d’une fausse référence religieuse.
Le fait d’évoquer le lieu-dit de l’exploitation viticole par le seul terme "AI” alors que les parties s’accordent sur le fait que le lieu-dit de l’exploitation est "AI Arnaud” n’a aucun caractère trompeur en soi quant à la provenance géographique du vin. La société AD relève de manière pertinente qu’il n’est pas explicité quelle confusion le consommateur pourrait commettre.
Les défendeurs considèrent que la tromperie viendrait de ce que la marque de vin de la société AI est une marque domaniale. Or, d’une part, il est constant que la société AD ne revendique pas de privilège du tènement, c’est-à-dire le droit d’utiliser le toponyme “AI Arnaud" comme marque, nonobstant l’existence d’une marque antérieure.
D’autre part, il n’est pas démontré, ni même soutenu, que le signe AD désignant le vin de l’exploitation de la société AD a été déposée par une personne ne garantissant pas la récolte et la vinification en ce lieu. Il n’est ainsi pas démontré que la marque AD permettrait de commercialiser des vins étrangers au cru évoqué par ce nom.
La société AD objecte par ailleurs, de façon tout à fait pertinente, qu’il n’existe aucune obligation légale d’utiliser le toponyme comme marque. Il est ainsi constant que le nom du vin, qui a pour fonction essentielle de l’individualiser par rapport aux autres vins, en étant un élément déterminant du processus de sa commercialisation et dont la protection ne peut résulter que de son dépôt comme marque, peut, comme le rappelle le défendeur, être un nom de fantaisie, légendaire, du propriétaire de l’exploitation et éventuellement, seulement, du nom du lieu d’où est issu le vin (toponyme).
Il n’est nullement démontré, ni même allégué, que le nom AD, constituerait une fausse indication concernant le nom du distributeur, de sa raison sociale ou de son lieu de fabrication, ni même une tromperie concernant l’exploitation viticole où est produit le vin, soit une fausse indication relative au cru.
Ainsi, si le signe AD évoque le lieu-dit de l’exploitation, la notion de marque domaniale ne peut en elle-même constituer un motif de déceptivité de la marque, du seul fait que le nom du lieu-dit cadastral n’est pas repris dans son intégralité.
Ce moyen doit donc être écarté, aucune déceptivité n’est démontrée du fait du dépôt de la marque verbale AD pour désigner le vin produit par la société AD.
D’autre part, si le nom AI est susceptible d’évoquer pour le consommateur le nom de Saint Pierre par une référence religieuse, aucune tromperie n’est démontrée s’agissant des attributs généraux et habituels d’un vin, tel que désigné dans l’enregistrement. Aucune déceptivité intrinsèque ou extrinsèque n’est démontrée quant à l’évocation religieuse du terme
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AD pour désigner un vin.
Par ailleurs, le visa de l’article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à
l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, est inopérant dans le débat sur la déceptivité de la marque verbale "AI” en ce qu’il dispose de contraintes qui concernent des mentions étrangères à la marque telle qu’elle est enregistrée. Cet article stipule ainsi:
"Les mentions « château », « clos », « cru » et «< hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.
Le terme < clos » peut également être utilisé pour des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée :
a) Issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives; ou
b) Dont l’appellation comporte ce terme.
Le terme : < cru » peut être utilisé, dans des conditions fixées par le cahier des charges, pour désigner:
a) Une unité géographique plus grande à laquelle peut prétendre le vin sur le fondement de l’article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime ou du quatrième alinéa de l’article 5
;
b) Une unité géographique plus petite, à laquelle le vin peut prétendre sur le fondement des trois premiers alinéas de l’article 5.
Les mots : < abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », «< commanderie >>, < domaine
», «< mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » sont réservés aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation."
Enfin, la société AD relève de manière parfaitement pertinente que la référence aux termes de l’assignation de la société AD est indifférente pour l’appréciation de la déceptivité de la marque critiquée.
De même, l’argumentation développée s’agissant des clés de Saint Pierre est indifférente s’agissant de l’appréciation de la déceptivité de la marque verbale AD, puisque par essence, aucun signe de clés n’est associé à la marque verbale.
Pour l’ensemble de ces moyens, la demande en nullité pour déceptivité de la marque verbale n° 1 442 194 AD est rejetée.
B. la nullité pour contrariété à l’ordre public des marques AD n°1442194 et 4276629 sur le fondement de l’article L 711-2 7e du CPI et de l’article L 3323-2 du code de la santé publique et l’interdiction d’utiliser les clés de Saint Pierre:
Les défendeurs développent la même argumentation que celle relative à la demande de nullité pour déceptivité de la seule marque verbale. Il y a lieu de se référer à la synthèse des
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moyens développés de ce chef.
Le seul moyen complémentaire développé consiste à faire valoir que les marques ont une fonction de publicité et que l’usage systématique des clés de Saint Pierre constitue un acte de publicité qui doit satisfaire aux conditions de l’article L 3323-2 du code de la santé, issu de la loi Evin, qui ne mentionne pas les emblèmes officiels parmi les vecteurs de publicité autorisés en matière alcoolique.
Il est ajouté que la loi du 18 mars 1918 interdit toute imitation des emblèmes étrangers, ce qui est le cas des clés de Saint Pierre, ce qui « en droit des marques, se traduit par l’invocation de l’article L 711-27° du CPI puisque les exigences de la courtoisie internationale sont d’ordre public » selon les termes des conclusions des défendeurs (page 83).
La société AD conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité de la marque semi-figurative n°4276629, sur le fondement de
l’article 70 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en faisant valoir qu’elle reproche aux défendeurs une atteinte portée à la renommée de sa marque verbale exclusivement et des actes de contrefaçon de cette même marque.
Les défendeurs répliquent sur cette irrecevabilité en page 35 de leurs conclusions que le demandeur « se glorifie à tout bout de champ du message porté par cette marque, à savoir l’onction ecclésiastique déceptive et irrégulière dont nous venons de démontrer l’inexistence et donc l’irrégularité, nous voyons mal comment il pourrait alors prétendre que celle-ci ne créerait pas »un lien suffisant" avec sa marque!".
Au fond, la société AD, qui soulève l’absence de précision suffisante des textes visés par les défendeurs, conteste l’existence d’une contrariété à l’ordre public qui résulterait de l’utilisation d’un symbole religieux (les clés de Saint Pierre) ou une atteinte à l’emblème du Vatican et à la loi Evin.
Elle relève que l’argumentation est inopérante s’agissant de la marque verbale non concernée par la reproduction des clés de Saint Pierre.
Elle conclut que le grief tiré de la violation de la loi Evin est vain faute d’acte de publicité et de message publicitaire autour de la religion catholique et alors qu’elle ne cherche pas à faire croire à un lien entre son vin et l’Eglise Catholique, peu importe le fait de relever la présence des clés de Saint Pierre dans le domaine ou sur le packaging des bouteilles, alors que ces éléments font partie de l’histoire du vignoble.
Sur ce
Si la marque semi-figurative n’est pas opposée par la société AD au soutien de ses demandes principales en nullité des marques des défendeurs pour déceptivité et pour atteinte à la renommée, en revanche la marque semi-figurative déposée le 1er juin 2016 figurant les deux clés est invoquée au soutien de l’argumentation relative au parasitisme et à une reprise fautive de cet élément d’identité visuel.
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La demande reconventionnelle en nullité de la marque semi-figurative parait donc se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile.
Les griefs tirés d’une reproduction des clés de Saint Pierre étant étrangers à la marque verbale AD, il convient de rejeter la demande de nullité de cette marque verbale sur les fondements invoqués de contrariété à l’ordre public et à l’article L 3323-2 du code de la santé.
L’ancien article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au jour du dépôt de la marque semi-figurative contestée dispose que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:
a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I
C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; b) contraire à l’ordre public ou bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.
c)…
Il convient de relever que cet article a été recodifié dans des termes légèrement diférents
à l’article L 711-2 6°) et 7°):
Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :
6° Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit;
Même sous l’empire de l’ancien article L 711-3 du CPI, une marque, pour être licite, ne pouvait correspondre à une armoirie, drapeau ou tout autre emblème d’un Etat protégé dans le cadre de l’article 6 ter de la contention de Paris de 1883 à défaut d’autorisation des autorités compétentes.
Aux termes d’une argumentation préliminaire figurant en page 33 des conclusions
(paragraphe II les prétentions de AI A/Jugements d’existence inexacts 1) le droit au nom) alors que les moyens développés au soutien de la nullité des marques figurent, quant à eux, aux pages 78 à 83 des mêmes conclusions, les défendeurs indiquent qu’il ne nous est pas possibe d’arguer en elle-même d’illicéité la seule utilisation desdites clés de saint Pierre sur la base de l’actuel art. L 711-2 6° du CPI qui subordonne l’impossibilité de se réserver l’usage de cette catégorie de signes (emblème de l’Etat du Vatican et le symbole de l’Eglise catholique et romaine) à ce qu’il s’agisse d’un élément interdit d’enregistrement comme marque par l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris que l’Etat du Vatican n’a jamais ratifié, ce qui ne nous permet pas d’invoquer ce grief.”
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Ainsi, à défaut d’invoquer une illicéité de la marque par reproduction d’un emblème protégé par la convention de Paris de 1883, les défendeurs, qui eux-mêmes utilisent le signe de clés entrecroisées, invoquent néanmoins une illicéité pour une atteinte à l’ordre public qui résulterait malgré tout de la reprise d’un « emblème officiel » de l’Etat du Vatican.
La comparaison de l’emblème de la cité du Vatican (tel qu’il est produit par les défendeurs en pièce 63 (Drapeau de l’Etat de la cité du Vatican et armoiries) composé de clefs croisées en leur centre dont la tête est vers le bas, surmontées d’un « trirègne » (tiare pontificale en forme de triple couronne) avec les clès entre croisées en leur centre utilisées par la société AD, dont la tête est en haut, suffit à exclure la reprise des armoiries de la cité du Vatican, tel qu’il est repris sur les bouteilles de Château Pape Clément, par exemple, ou encore que ces clés seraient le symbole de l’Eglise catholique et romaine, affirmation des défendeurs qui n’est étayée par aucune élément.
Il ne saurait donc être jugé que la seule représentation de clés croisées serait à elle- seule l’emblème de l’ Etat du Vatican ou le symbole de l’Eglise catholique et romaine. Le postulat fondant l’argumentation des défendeurs est d’évidence infondé et erroné.
Il en est de même de la comparaison des éléments figurant sur une pièce de monnaie de la Cité du Vatican, notamment des clés croisées perpendiculairement (pièce 66 défendeurs).
Les défendeurs invoquent la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels qui dans son article 1er interdit de fabriquer les sceaux, timbres, cachets et marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés de l’Etat ou de cette autorité et dans son article 2 interdit la fabrication, la détention, la distribution, l’achat et la vente de timbres, sceaux, cachets et marques susceptibles d’être confondus avec les timbres, sceaux, cachets et marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque.
Les mêmes motifs liés à la comparaison des clés figurant dans la marque semi- figurative AD et des armoiries du Vatican rendent l’invocation de la loi de 1918 inopérante, d’autant plus que le terme marque au sens de cette loi ne vise manifestement pas les marques incorporelles. La réglementation de cette loi est d’évidence étrangère à la question de la validité du dépôt d’une marque, en tant que droit incorporel, qui ne constitue pas un acte de fabrication, de détention, de distribution, d’achat ou de vente.
Le recours à la notion de courtoisie internationale, développée en droit international privé, apparaît également parfaitement inopérante en l’espèce où aucun principe de droit international privé n’a vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, l’article L3323-2 du code de la consommation dispose:
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement:
1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
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2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous réserve de l’article L. 3323-5-1; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication;
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
Les défendeurs invoquent une illicéité de la marque tirée de ce que (page 83)" dans la mesure où l’article L3323-2 du code de la santé publique ne mentionne pas les emblèmes officiels parmi les vecteurs de publicité autorisées en matière alcoolique, il en résulte que ces marques sont encore nulles par nature ou l’usage qui en est fait”.
Cette argumentation repose ainsi sur le postulat infondé et erroné selon lequel les clés croisées figurant dans la marque semi-figurative de la société AI constitueraient un emblème officiel de la cité du Vatican et sera donc écartée. Ce fondement invoqué
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apparaissait,en tout état de cause, parfaitement inopérant s’agissant de la validité du dépôt d’une marque qui ne saurait constituer un acte de publicité ou de propagande au sens de cette disposition.
L’ensemble de ces motifs conduisent à rejeter les demandes de nullité des marques verbales et semi-figuratives AD pour contrariété à l’ordre public ou à l’article L3323-2 du code de la santé publique.
Les mêmes motifs conduisent à rejeter la demande tendant à voir interdire à la société AD l’utilisation des clés de Saint Pierre.
C. Sur la demande reconventionnelle en nullité du nom commercial “Société Civile
AD"
Aucun des arguments et moyens développés de la page 78 à 83 au paragraphe
B/Reconvention 1) les nullités ne concerne spécifiquement la demande reconventionnelle de nullité du nom commercial “ Société Civile AD” figurant au dispositif des conclusions des défendeurs au visa de l’article 1844-10 du code civil.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande en faisant valoir, en premier lieu, que le nom commercial n’est pas “société civile AI« mais »AI" et en second lieu que l’article 1844-10 du code civil dispose de cause de nullité de la société et non du nom commercial.
Sur ce
L’article 1844-10 du code civil dispose:
“La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général."
La prétention tendant à obtenir la nullité absolue du nom commercial "Société Civile
AI" pour violation de l’article 1844-10 du code civil est d’évidence infondée. Le visa du texte figurant au dispositif n’est étayé par aucune argumentation.
Cette demande est par conséquent rejetée.
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III Sur les demandes principales de la société AD:
A. Sur la demande en nullité des marques déposées par MM Y pour déceptivité:
La société AD conclut qu’en insérant le terme AI dans leurs marques,
MM Y ont cherché à évoquer dans l’esprit du public son vin,lequel jouit d’une renommée mondiale en faisant partie des meilleurs crus de Pomerol en suggérant ainsi au consommateur moyen une qualité illusoire et une provenance fallacieuse en laissant croire que le vin « AI AJ » est produit par elle en bénéficiant de la même qualité que le vin AI. Elle ajoute que le consommateur moyen est d’autant plus amené à penser qu’il existe un lien entre les vins que la marque AI est une marque renommée en lui faisant croire qu’il
s’agirait d’un second vin de AI. Au soutien de cette argumentation, la société AD invoque des sondages aux termes desquels 70 % des sondés estiment que le vin « AI AJ » est commercialisé par la société AI.
Elle vise la jurisprudence selon laquelle l’évocation d’une exploitation prestigieuse, en matière de marques viticoles, peut être de nature à tromper le public sur la qualité ou la provenance du produit en reconnaissant la déceptivité extrinsèque d’une marque, c’est à dire évocatrice d’un autre signe distinctif, et notamment d’une marque bénéficiant d’une notoriété importante.
Les défendeurs contestent la déceptivité invoquée en faisant valoir qu’il ne peut être isoler les termes « AI AJ » au sein des marques incorporant le terme AD dans la totalité de l’ensemble complexe "AE & AE AI AJ Major Burdigalensis
1208« et soulignent l’importance des mentions »major Burdigalensis1208", dont la référence est explicitée par la contre étiquette, et de AE& AE, indiquant, en tête ou au sommet, le producteur. Ils rétorquent qu’il est arbitraire de ne lire que AD AB alors qu’ils produisent un sondage pour démontrer que les autres éléments verbaux y sont lisibles. Ils concluent que le consommateur moyen ne peut avoir pour attente présumée qu’on lui propose un succédané du AD de Pomerol quand on lui présente un Côtes de Bordeaux et non un Pomerol.
Préalablement à leur défense au fond, les défendeurs demandent que soient écartés les sondages produits par la société AD en invoquant la partialité du procédé.(page 44 des conclusions) eu égard à la manière dont les question sont posées et à la gratification des panélistes.
Sur ce point, la société AD rétorque que si les panélistes ont perçu une gratification pour les remercier d’avoir participé aux sondages, ils n’ont pas été payés pour répondre dans un sens qu’elle aurait souhaité. Elle ajoute qu’un sondage est un élément de preuve superfétatoire, en constituant un élément de la cause.
Sur ce
L’ancien article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au jour des dépôts le 2 décembre 2010 et le 28 décembre 2012 de la marque verbale contestée, dispose
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que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe… c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
L’ancien article L 714-3 du même code dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des article L 711-1 à L711-4.
Les règles applicables en matière de nullité de marque pour déceptivité ont été précédemment exposées s’agissant de la demande reconventionnelle en nullité pour déceptivité de la marque AD.
La déceptivité ou la tromperie qui est invoquée par la société AD réside dans un risque d’erreur du consommateur qui serait amené à croire que le vin commercialisé sous les marques contestées serait en lien avec son vin, bénéficiant d’une renommée, en le trompant sur ses qualités et son origine.
Il est constant que dans l’analyse de la déceptivité de la marque, il n’y a pas lieu de prendre en compte ses conditions d’exploitation. En conséquence, la marque verbale et la marque semi-figurative doivent être appréhendées, en elles-mêmes, dans leur intégralité, sans considération de leur usage et notamment du seul usage des seuls termes "AD
AB". De même, les considérations relatives aux mentions de la contre-étiquette invoquées en défense ou de la mention Côtes de Bordeaux qui ne figure pas dans la marque semi-figurative, sont indifférentes aux débats.
Les marques critiquées ont été déposées en classe 33: Vins d’appellation d’origine.
Il est constant qu’une marque vinicole peut souffrir d’une déceptivité qualifiable d’extrinsèque comme étant évocatrice d’un autre signe distinctif, tout particulièrement d’une marque bénéficiant d’une notoriété importante.
En l’espèce, les marques en conflit désigne un même produit, le vin, et ce peu importe que les marques des défendeurs précisent à l’enregistrement « vins d’appellation d’origine ».
Il convient donc d’examiner si la mention du terme "AI” dans les marques en conflit est susceptible d’induire un risque de confusion dans l’esprit du public des consommateurs de vins, occasionnels, réguliers ou connaisseurs des vins en général, en lui faisant croire à
l’existence d’un lien avec le vin produit sous la dénomination AD.
La société AD arguant du risque de confusion avec la qualité du vin de sa marque renommée, il convient pour le tribunal d’apprécier dès à présent la renommée du vin désigné sous la marque AD, la renommée se confondant ici avec la notion de notoriété du cru.
Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est à dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné. (CJCE 14 septembre 1999 aff C 3[…]/97, General Motors Corporation c Yplon SA).
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La notion de renommée suppose au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. ( arrêt PAGO International C 301/07 point 25, CJUE 3 septembre 2015, aff C 125/14 Iron& Smith kft contre Unilever NV).
La renommée d’une marque s’apprécie à la date d’exploitation du signe litigieux (com
8 février 2017 n° 14-28.232)
S’agissant de la renommée de la marque AD, le tribunal rejoint l’analyse du tribunal judiciaire de Paris dans un jugement en date du 15 février 2022 opposant la société AD à des parties différentes.
Ainsi, il ressort des pièces produites que le signe AD est utilisé depuis le 18ème siècle pour désigner le vin du domaine éponyme et doit sa notoriété aux efforts déployés pendant l’entre-deux guerres par l’une de ses propriétaires pour faire connaître les spécificités de ce vin de Pommerol situé sur un terroir argileux lui conférant des qualités gustatives exceptionnelles. Grâce à ces efforts, le vin de AD était ainsi l’un des vins choisis pour le mariage d’AO II d’Angleterre en 1947 et plus tard par le Président américain Kennedy. Le vin de "AD” est aujourd’hui l’un des plus réputés avec
9 millésimes ayant obtenu la note de 100/100 au classement Robert Parker et l’un des plus chers en France, qualifié par la presse généraliste de « mythique » ou encore de « légendaire ».
La connaissance de ce vin, en tant que cru de prestige, dénommée par sa marque protégée AD, dépasse d’évidence le cercle des amateurs voire des professionnels du vin pour englober celle plus large et concernée par les marques, des consommateurs de vins en France.
Par ailleurs, la critique apportée à la méthode de sondage ne constitue pas un grief permettant d’écarter les sondages des débats mais seulement une défense au fond dès lors qu’il convient au juge du fond d’apprécier la pertinence et la portée des éléments probatoires qui lui sont soumis. La demande tendant à écarter « in limine litis » les sondages des débats doit donc être rejetée.
Le sondage d’étude de notoriété produits aux débats (pièce 27), en date du 19 octobre
2018, réalisé sur un échantillon de 1000 français de 18 ans et plus, consommateurs de vin au cours des 24 derniers mois, démontre ainsi que la renommée du vin AI est connue de 77 % des sondés, lorsque la question est « assistée », à savoir: "voici une liste de vins prestigieux (9 crus). Parmi eux, quels sont tous ceux que vous connaissez ne serait-ce que de nom?" Et de 12
% des sondés lorsqu’il s’agit d’évaluer une notoriété “spontannée" aux termes de la question suivante: “quels sont tous les noms de vins prestigieux que vous connaissez ne serait-ce que de nom?"
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Ce sondage apparaît suffisamment probant de la renommée de AD alors que le I sondage de notoriété “assistée” a mis en concurrence 9 vins prestigieux, le vin AD arrivant au demeurant en 2° position après le vin Château Margaux.
Au demeurant, la ligne de défense développée par les défendeurs ne consiste pas à dénier la renommée de la marque, qualifiée d’ “immense renommée de AD" (page 64 des conclusions) mais à opposer une “notoriété frauduleusement constituée", arguant d’une déceptivité et d’une contrariété à l’ordre public de la marque, qui ont été écartées par le tribunal ou d’arguments relatifs à des refus de vente injustifiés, de ventes subordonnées, d'
"assimilation forcenée aux premiers grands crus classés”, qui apparaissent inopérants pour annihiler ou encore vicier la réalité de la renommée du vin AI.
Les défendeurs produisent, au contraire, des éléments qui ne font que confirmer l’intensité de la renommée du cru AD. Les auteurs dont des extraits d’ouvrage sont versés aux débats parlent ainsi du “fameux vin” de “légende” (AP AQ pièce 30 "Bordeaux Connection – Une enquête haletante au coeur de la mafia des grands crus”), de « grand vin », de “célébrité mondiale” remontant aux années 60, d’excellence acquise ajourd’hui" (AR AS les plus grands crus du monde). Il est produit des extraits d’une édition Bordeaux et ses vins, Féret, 1922 et 1949 dans lequel AI était classé dans les
1er crus ou 1er crus classés. Le vin AD est classé en 5ª position dans un « guide Quarin » des vins de Bordeaux.
Ainsi, la notoriété et la renommée du vin AD est établie, peu importe les critiques qui peuvent être émises sur cette renommée et il n’est démontré que cette notoriété ait été entachée, à une quelconque époque, par des condamnations judiciaires pour des pratiques de vente répréhensibles.
Il convient donc d’examiner si l’usage du terme AD dans les marques attaquées, telles qu’elles ont été déposées, peut laisser croire au public l’existence d’un lien avec le vin produit sous la dénomination AD, sans considération de leurs conditions d’exploitation.
Il convient de procéder à cet examen marque par marque.
S’agissant de la marque verbale, l’analyse de l’ensemble verbal doit conduire à retenir qu’il comporte d’autres termes également distinctifs, notamment en position d’attaque s’agissant de “Y Y« et présente une structure suffisamment complexe pour que le terme AD, qui n’a pas une position dominante, et qui est suivi d’autres termes distinctifs »AB” et “BG AC 1208" ne puisse engendrer un lien suffisamment évocateur du cru prestigieux en ayant de ce fait un caractère déceptif.
Ainsi, pris dans sa globalité, il n’apparait pas que la mention AD puisse retenir à elle seule l’attention du consommateur dans le signe contesté dès lors qu’elle n’en constitue pas l’élément essentiel.
La rénommée de la marque AD n’est donc pas à elle seule déterminante de la. déceptivité extrinsèque de cette marque verbale complexe comportant ce terme.
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Le sondage dont se prévaut la société AD afin d’établir que le public, confronté
à la marque verbale, est susceptible de penser qu’il s’agit d’un vin produit par elle n’apparaît pas déterminant.
En effet, il apparaît que le pourcentage dont se prévaut la demanderesse, à savoir que 70 % des sondés estiment que le vin "AD AB” est commercialisé par
AD (sondage produit en pièce 36) est sujet à modération.
En effet la question posée :"Pensez vous que ce vin est commercialisé par AD?” est fermée et orientée.
A cette question, lorsque les sondés sont exposés à la marque verbale, les réponses sont 14 % "oui certainement” et 60 % « oui probablement ». L’organisme de sondage en déduit un taux de 74 % « pensent que ce vin est commercialisé par AD ».
Or un « oui probablement » peut s’interpréter comme « ne sait pas ».
Le taux de réponse comporte donc une part d’indécision suffisamment majoritaire pour anéantir la portée du sondage et emporter, à lui seul, la conviction du tribunal.
En conséquence, il n’apparaît pas démontré en quoi la marque verbale serait susceptible de tromper le public.
La demande de nullité pour déceptivité de la marque verbale sera donc rejetée.
S’agissant de la marque semi-figurative, en revanche, l’analyse conduit à constater que les termes AD AB sont, cette fois-ci, prédominants et les autres vocables apparaissent accessoires, peu importe leur lisibilité.
Le terme AD se retrouve alors en position d’attaque dans cette mention prédominante.
L’ensemble patronymique AD AB est certes distinctif en lui même mais ne saurait directement évoquer le personnage historique du premier maire de Bordeaux au consommateur moyen, alors il n’est nullement soutenu qu’il aurait particulièrement marqué l’histoire de France.
La marque semi-figurative apparaît ainsi désigner, compte tenu de sa physionomie, une gamme de vin « AD AB » et non un vin nommé par l’intégralité des vocables "Y& Y AD AB BG AC 1208"
Dans ces conditions, compte tenu des particularités de la marque semi-figurative, le tribunal retient une position déterminante du terme AD dans la dénomination AD AB.
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Compte tenu de la renommée de la marque AD, la mention du terme "AI” dans la marque semi-figurative en conflit est susceptible d’induire un lien avec ce vin prestigieux dans l’esprit du public s’entendant comme celui des consommateurs de vins, occasionnels, réguliers ou connaisseurs des vins en général, dès lors que son attention sera attirée par ce terme prédominant dans l’association patronymique AD/AB non spécialement évocatrice d’un personnage historiquement célèbre.
Ce lien apparaît de nature à tromper le consommateur quant à la qualité du vin vendu sous la marque semi-figurative, en ce que le consommateur pourra être amené à croire en l’existence d’une relation entre le cru AD et la gamme de vin AD AB, et ce compte tenu de la renommée incontestable de la marque première.
Le tribunal relève en outre que la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du
3 avril 2018, a retenu l’utilisation habile de la marque déposée dans le but manifeste d’attirer
l’attention du public.
Si les motifs de cet arrêt retiennent que la marque litigieuse, “même présentée de manière habile pour faire ressortir les prénom et nom “AI AJ", est suffisamment complexe pour que, bien évidemment, on ne puisse être directement certain que ce vin soit issu du château viticole AD ou ait un lien important avec lui”, ce motif qui tend à caractériser une “habileté” ou une « malignité » non pénalement fautive n’exclut pas l’évocation de la marque prestigieuse pour le consommateur du terme AD, dont l’attention sera habilement retenue, ainsi que le juge pénal l’a au contraire retenu, ce qui suffit en droit des marques à caractériser la déceptivité de la marque déposée.
En conséquence, il ya lieu de prononcer la nullité de la marque semi-figurative pour déceptivité.
B. Sur les demandes au titre de l’ atteinte à la renommée de la marque AD:
Se prévalant de la renommée de la marque AD, la société AD revendique la protection étendue consacrée par l’ancien article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, nouvellement L […] du même code. Elle sollicite la nullité des marques litigieuses sur le fondement de l’ancien article L 711-4 et L 714-3 du CPI ainsi qu’une indemnisation suivant le régime de la contrefaçon de marque.
La société AD fait valoir que la marque AD est une marque renommée, ce qui a été reconnue par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 15 février 2022. Elle produit divers éléments pour établir l’ancienneté, l’intensité de l’exploitation du signe, la densité du réseau de distribution, sa renommée dans la presse spécialisée comme auprès du grand public.
Elle soutient qu’il exsite un risque d’association entre les marques litigieuses et le signe
“AD AB” utilisé par CGM Vins et Direct Chais pour désigner le vin des défendeurs.
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N° RG 20/01611-N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH
Elle se prévaut en ce sens de la jurisprudence de la CJCE ( affaire Intel 27 novembre 2008) et de la Cour de cassation ( com, 12 avril 2016) pour souligner, que dans le cadre d’une action pour atteinte à la renommée d’une marque, il suffit qu’existe un risque d’association, distinct d’un risque de confusion, le lien entre la marque renommée et le signe litigieux devant être établi à travers un certain nombre de critères (similitudes entre les signes, nature des produits ou des services, intensité de la renommée, degré de caractère distinctif de la marque antérieure).
Elle argue ainsi de l’intensité de la renommée de la marque AD bien au-delà du public visé par ses produits et revendique le fort pouvoir distinctif de celle-ci et plaide que les marques et le signe litigieux évoquent dans l’esprit du public concerné, la marque renommée AI de sorte que celui-ci est immanquablement amené à établir un lien entre ces signes.
Elle fait valoir qu’il existe une similitude visuelle des signes en ce que les termes
"AE& AE« , »AJ« , AZ, BA et le chiffre »1208" sont dépourvus de distinctivité dans la mesure où, soit ils apparaissent en lettres minuscules et/ou en seconde position et/ou sur une ligne inférieure, soit ils renvoient au nom de famille des producteurs, en l’espèce AE, comme le veut l’usage dans le domaine viticole et qu’au sein de ces signes, le terme “AI” occupe une position centrale compte tenu de sa position d’attaque, de sa mise en avant par les autres éléments qui composent les signes et de sa renommée mondiale.
Elle conclut également à une grande proximité phonétique dans la mesure où les éléments figuratifs et les éléments verbaux autres que AI ne se prononcent pas en raison de leur taille, de leur emplacement au sein des signes ou encore de leur défaut de distinctivité.
Elle fait également plaider une ressemblance conceptuelle, alors que les signes exploités renverront nécessairement au vin de prestige de la demanderesse compte tenu de la renommée du terme AD et de son fort pouvoir distinctif et attractif.
Du fait de ce très fort degré de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles avec la marque antérieure, elle conclut que le public sera nécessairement amené à établir un lien entre eux.
Elle ajoute que le risque d’association dans l’esprit du public est accentué du fait que les marques en conflit identifie un même produit: le vin.
Elle conclut que la dénomination « AI AJ » pour désigner du vin évoque d’évidence dans l’esprit du consommateur la marque AI et relève les précisions de certains. sites internet spécialisés jugeant nécessaire de préciser qu’il n’existait aucun lien entre "AI” et « AI AJ », tant le risque d’association est grand.
Elle ajoute qu’avec le signe « AI AJ n°2 », le consommateur moyen est légitime de penser qu’il s’agit d’un second vin de l’exploitation AI et qu’à tout le moins que AI est associé d’une manière ou d’une autre à l’exploitation du domaine de CGM Vins.
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A titre superfétatoire, elle produit un sondage de 2019 afin d’établir le risque
d’association qu’elle allègue, dont il ressort que le vin AI AJ évoque dans l’esprit du consommateur le vin de prestige AD (82 % et 70% des consommateurs citant la marque AD selon la marque verbale ou semi-figurative critiquée), qui croit à une écrasante majorité que ce vin serait commercialisé par la société AI et non par les frères AE (70 % à 74 % selon la marque critiquée).
Elle produit également un constat d’huissier du site internet de Direct Chais permettant de constater que les bouteilles de vin AI AJ apparaissent sur la même page de résultat que des bouteilles de AI. Elle incrimine ainsi l’attitude de Direct Chais qui cherche volontairement à créer une ambiguïté quant à l’origine commerciale du vin AI AJ et à profiter indûment du succès et de l’image de luxe de la marque AI pour attirer des clients actuels et potentiels de AI.
En réplique à l’argumentation adversaire fondée sur le sondage produit aux débats par les défendeurs, la société AD rétorque qu’il ressort de ce sondage que la marque fait partie du top 3 des critères d’achat d’un vin, si bien que la présence du terme AD est déterminant dans le choix du consommateur. Elle ajoute que la proportion des consommateurs connaissant la signification de l’expression second vin (35%) est significative. Elle conclut également que le résultat du sondage relatif à la comparaison d’étiquettes est indifférent alors que les deux étiquettes ne sont pas en litige.
Elle conteste également l’argumentation adversaire aux termes de laquelle la CJCE autoriserait le « bonus doli » en droit des marques, autrement dit le mensonge qui consiste à exagérer les qualités d’un produit alors qu’il est évident que la CJCE ne légitime pas la pratique consistant à reproduire en entier la marque d’un tiers, qui plus est de renom, pour faire croire que ces produits jouissent des mêmes vertus et ainsi attirer la même clientèle.
Elle rétorque également s’agissant des pratiques du « second vin » que le nom AI AJ suit exactement la même structure que les noms des seconds vins, à savoir le nom du premier vin (petrus) associé à un autre terme (AJ) pour le distinguer, peu importe l’utilisation du terme 2nd vin, remplacé par N° 2 pour entretenir une ambiguïté autour de l’origine du vin AI AJ.
La société AD reproche ainsi aux défendeurs une exploitation injustifiée de la renommée de la marque AD en faisant valoir que CGM Vins et Direct Chais, ou les vendeurs professionnels tiers, commercialisent la plupart du temps leur vin sous les seuls termes AI AJ ou AI AJ n°2 reproduits en très grande taille, sans accoler les autres mentions des marques, ou en faisant apparaître ces termes de façon dominante.
Elle conclut que par la reprise de la marque antérieure AI, jouissant d’un très fort pouvoir d’attractivité, les défendeurs ont indûment profité du succès et de l’image de luxe de cette marque pour attirer les clients actuels et potentiels de AI, ajoutant que la majorité des consommateurs ne saisit pas la référence au premier maire de Bordeaux, ce qui caractérise l’atteinte ou à tout le moins le risque d’atteinte à la renommée de la marque AI.
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A titre de mesure réparatrice, la société AD demande au tribunal de prononcer la nullité des marques "AD AB”, sur le fondement des anciens article L 711-4 et L 714-3 du CPI, ajoutant que la jurisprudence désormais inscrite à l’article L 711-3 1,2° du CPI retient de façon constante que l’atteinte portée à une marque renommée par une marque postérieure justifie que la nullité de cette dernière soit prononcée. Il est plaidé que les marques des défendeurs portent atteinte à la marque antérieure AD en ce qu’elles profitent
indûment de sa renommée et font peser sur elle un risque de dilution et ternissent attentoirement à sa distinctivité.
S’agissant de l’indemnisation qu’elle réclame, elle conclut que pour les atteintes antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, celles ci étaient sanctionnées suivant le régime de la responsabilité civile délictuelle, soit selon le principe de la réparation intégrale du préjudice subi, et que pour les atteintes postérieures, celles-ci sont désormais sanctionnées suivant le même régime que la contrefaçon de marque, soit par le nouvel article L 716-4- 10 du code de la propriété intellectuelle. Elle plaide qu’il y a lieu d’appliquer la même méthodologie pour l’évaluation du préjudice, soit le régime de réparation en matière de contrefaçon de marque.
La société AD demande ainsi une indemnisation
* d’un montant de 1 287 000 euros au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte à la renommée de la marque « AD » sur la base de 1% des redevances qu’aurait pu percevoir la société AD calculées par M. AG BB, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris à hauteur de 128,7 millions d’euros, pour tenir compte du nombre de personne qui connaîtrait les deux vins et déclare consommer du AD, d’après le sondage d’opinion.
* d’un montant de 946 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’avilissement de la marque AD alors que le vin AD AB est commercialisé depuis 10 ans au prix moyen de 16 euros par des enseignes de grande distribution ou proposé à la vente sur le site internet de Direct Chais à côté du vin AD, en fragilisant ainsi la distinctivité et la fonction de garantie d’origine de la marque AD et ainsi au pouvoir d’identification de la marque. Elle produit l’avis de M. BB qui a évalué ce préjudice en tenant compte de la valeur économique de la marque AD (383 millions d’euros), de la période concernée par les actes litigieux et des investissement concernés par le dommage (coût de protection et de défense de la marque, de communication interne, de valorisation des retombées médiatiques et autres investissements).
* d’un montant de 1 440 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs en retenant une base de 30 000 bouteilles produites par an, d’un prix moyen de vente de
13,33 euros et d’un taux de marge moyen dans le secteur viticole de 30%.
Elle demande la condamnation solidaire de Direct Chais au prorata de la période des faits qui la concerne découverts en 2020, soit 2/10° du préjudice global, à savoir 257 400 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, 189 200 euros au titre du préjudice moral, 288 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs.
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Les défendeurs contestent le grief d’atteinte à la renommée en arguant en premier lieu que l’article applicable est l’ancien article L 713-5 du CPI cantonnant la sanction pour les produits non similaires.
Ils répliquent en outre que la protection de la marque renommée suppose une marque valable, dénonçant la déceptivité et la contrariété à l’ordre public de la marque AD ainsi qu’une notoriété frauduleusement constituée en dénonçant des infractions pénales entachant cette renommée, tout en critiquant la pertinence des éléments produits au soutien de la preuve de la renommée, qu’il s’agisse des sondages ou des références produites ainsi qu’une renommée construite grâce à la « puissance du gadget et des influenceurs pour promouvoirs un produit à moindre coût ».
Les défendeurs demandent, au dispositif de leurs conclusions, d’écarter in limine litis, l’expertise de M. BB. Cette demande est développée en page 54 des conclusions aux termes d’une argumentation (C/ Implications pénales) tendant à dénoncer des infractions qui rendraient la preuve d’un fait résultant d’une infraction pénale irrecevable en justice.
Plus avant dans les conclusions en page 38 à 41, il est reproché aux expertises de M. BBde n’avoir pu se fonder sur les modalités précises de l’acquisition du domaine, ainsi que sur une approche sur les revenus, inconcevable du fait de l’opacité dont s’entoure AD, si bien que les expertises sont “déconnectées du substrat nécessaire de leurs estimations« , faisant à nouveau valoir que AD est une marque domaniale. Ils font valoir en ce sens que »la marque domaniale ne constitue pas un bien mobilier incorporel comme les autres marques mais qu’elle se borne à être une arme juridique protégeant le nom de cru qu’elle incorpore."
Au fond, au paragraphe (b/ la marque renommée page 59), les défendeurs soutiennent que l’ancien article L 713-5 du CPI a vocation à s’appliquer, lequel ne sanctionne l’atteinte à la marque renommée qu’en dehors de sa spécialité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ensuite, il est conclu que la protection d’une marque renommée ne peut concerner qu’une marque valable et il est renvoyé aux développements relatifs aux demandes reconventionnelles en nullité des marques AD pour nullité et atteinte à l’ordre public. Il est également plaidé l’existence d’une notoriété frauduleusement constituée, arguant d’infractions pénales (refus de vente injustifié, vente subordonnée et assimiliation forcenée aux premiers grands crus classés) tout en qualifiant les arguments du demandeur illustrant ladite renommée de fantaisistes, allant jusqu’à l’escroquerie au jugement, tout en critiquant les éléments produits, comme, par exemple, les notes obtenues dans le classement du critique américain Parker. Il est notamment dénoncé la faiblesse des sondages et les conditions dans lesquels ils sont réalisés, ou encore les manoeuvres ayant permis à AI de « propulser son vin au sommet de la renommée vinicole », « grâce à la puissance du gadget et des influenceurs ». Ils incriminent ainsi s’agissant du mariage de la future reine d’Angleterre en septembre 1947 ou de la référence à la table des Kennedy une technique marketing.
Page 71 des conclusions, au paragraphe relatifs aux montants des réparations demandées, les défendeurs concluent que les initiateurs de la « marque AD AB » n’ont tiré que des profits minimes de l’opération, avec un chiffre d’affaires de 2 219 587 euros sur la période 2011-2021 avec des redevances de 225 292 euoros pour
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chacun des deux frères Y. Ils concluent que toute éventuelle condamnation ne saurait excéder ce montant, sauf à violer le principe fondamental de proportionnalité.
sur ce
En premier lieu, il convient de se reporter aux motifs précédemment développés qui ont conduit le tribunal à retenir l’existence et la réalité de la renommée de la marque AD.
En second lieu, il convient d’examiner les atteintes dénoncées à la renommée de la marque AD avant d’envisager dans un dernier temps les mesures réparatrices.
* sur les atteintes à la renommée de la marque:
- sur le texte applicable:
L’exploitation injustifiée d’un signe portant atteinte à une marque renommée étant un délit continu il convient d’appliquer au litige l’article L[…] du CPI lequel dispose:
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
Il convient de noter que le débat mené par le défendeur sur la différence de rédaction de l’ancien article L 713-5 du CPI en ce qu’il ne visait pas les produits similaires n’a pas
d’intérêt alors qu’il était admis par la jurisprudence ( Com 9 juillet 2013, Maison du Monde) que cet article avait vocation à s’appliquer dès lors que les produits et services en cause étaient similaires conformément à la jurisprudence de la CJCE ( CJCE 23 octobre 2003 Adidas- Salomon c Fitnessworld trading, affaire n° C 408/01).
- sur les atteintes reprochées
La protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. ( Com 12 avril 2016 n°14-29.414, au visa de l’ancien article L 713-5 du
CPI)
Il a déjà été retenu par le tribunal, au titre de la nullité pour déceptivité de la marque semi- figurative litigieuse, que sa présentation mettant en position dominante les termes « AD AB », positionnant le terme AD comme terme d’attaque, sans que le patronyme ainsi composé ne puisse évoquer chez le consommateur de vin un personnage historique particulièrement célèbre, était de nature à évoquer le vin de prestige, particulièrement dans le cadre de son usage pour un produit de nature strictement identique comme le vin et ce compte tenu de son caractère fortement distinctif pour désigner des vins.
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Il est établi par les constats d’huissier produits aux débats que les marques litigieuses verbale et semi-figurative complexes ont, en réalité, de manière quasi-systématique été utilisées dans la forme simplifiée par le seul usage de la combinaison patronymique
“AD AB” ou “AD AB N° 2", positionnant parfois AD sur une ligne supérieure à celle de AB sur les annonces de vente en ligne ou sur les étiquettes de certaines bouteilles (ex site de vente cgmvins.com Constat du 26 mars 2020 pièce
46).
L’usage des marques litigieuses dans un format restreint à ces deux termes a pour effet
d’identifier le vin par ce nom identificateur de cette cuvée.
Or, cet usage des marques et du signe AD AB pour désigner du vin présente des éléments de ressemblance suffisants pour créer un rapprochement dans l’esprit du public avec la marque renommée, compte tenu du lien évident qui pourra être fait avec le premier des termes de cette association patronymique.
L’usage, dans ces conditions, des marques et du signe AD AB, est certes une utilisation habile des marques dans la vie des affaires mais qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque en ce que le consommateur moyen fera inévitablement un lien entre les produits, peu importe qu’il ne les confonde pas.
La référence à un personnage historique ne saurait constituer un juste motif alors que, précisémment, l’usage de la marque verbale, dans son intégralité, comportant l’ensemble des vocables, positionnant en attaque le nom des producteurs Y& Y, associant au patronyme latin AD AB sa fonction de maire, également en latin,
BG BE, devenait suffisamment distinctive pour ne plus porter atteinte à la renommée de la marque renommée AD, en échappant ainsi à une opposition à enregistrement. Tel n’a pas été l’usage de cette marque verbale.
Enfin, il est suffisamment démontré que l’usage habile des marques de nature à créer un lien avec la marque de prestige est préjudiciable à la société AD puisqu’elle entraîne nécessairement une dilution et une banalisation de la marque, particulièrement dans le secteur concurrentiel du vin.
* sur les mesures réparatrices:
- sur la nullité des marques
L’atteinte portée à une marque renommée par une marque postérieure justifie que la nullité de cette dernière soit prononcée. Cette sanction désormais codifiée à l’article L 711-3
2° du CPI était déjà admise antérieurement au titre des principes de la responsabilité civile qui permettent tant une réparation en nature qu’en équivalent, et qui posent le principe de la réparation intégrale. L’ancien article L 714-3 du CPI et l’ancien article L 711-4 applicable aux jours du dépôts des marques litigieuses, prévoyaient au demeurant la sanction de la nullité pour des marques portant à des droits antérieurs selon une liste non exhaustive de l’ancien article
L 711-4.
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L’atteinte à la renommée de la marque justifie de prononcer la nullité des deux marques litigieuses, la marque semi-figurative souffrant également d’une nullité pour déceptivité.
- sur les demandes indemnitaires.
Il convient d’appliquer les principes d’indemnisation des préjudices liés à la contrefaçon tel que définis à l’article L716-4-10 du CPI pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement :
,
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant de la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Les critiques apportées aux rapports de M. BB produit par la société AD au soutien de ses demandes d’évaluation de son préjudice constituent des défenses au fond et il n’y a pas lieu de les écarter in limine litis.
L’expertise produite n’est issue d’aucune infraction pénale. Les développements relatifs à des infractions de vente forcée ou subordonnée sont inopérants alors qu’aucune condamnation judiciaire n’est intervenue de ce chef et que la présente juridiction, qui n’est d’ailleurs pas saisie de ces prétendues infractions, n’aurait pas le pouvoir juridictionnel d’en connaître s’agissant d’infractions pénales soumises à l’autorité de poursuite et aux juridictions pénales. Il n’y a donc pas lieu d’écarter le rapport d’expertise de M. BB, au motif que la preuve d’un fait résultant d’une infraction pénale est irrecevable en justice.
Il conviendra d’apprécier la pertinence des ces éléments probatoires.
La critique des défendeurs fondée sur une déconnexion de la valeur de la marque évaluée par expertise, en ce qu’elle ne retiendrait pas le concept de marque domaniale, sera écartée alors qu’il n’est défini aucune méthode spécifique pour évaluer les marques domaniales ou commerciales. La marque qu’elle soit domaniale ou commerciale a incontestablement une valeur en tant qu’actif incorporel et ce peu importe que la marque domaniale ne puisse effectivement être détachée de l’exploitation. Ce grief est donc inopérant pour écarter l’expertise.
L’indemnisation au titre des conséquences économiques négatives est évaluée en considération de redevances qu’auraient pu percevoir la société AD depuis 2011, lesquelles sont évaluées en fonction d’une valeur basse de la marque évaluée par M. BB (195,5 M:€) x taux d’actualisation de 6,58 % x 10 ans, pour retenir au titre des redevances 1% de ce montant.
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L’expertise produite relève que le contrat de licence incluant des taux de redevance n’est pas la pratique dans l’univers des vins prestigieux.
Néanmoins, le tribunal n’adhère pas à la méthode proposée par M. BB alors d’une part, que la valeur basse de la marque ( 195,5 M), selon une approche dite de reconstitution, repose sur une évaluation des « coûts de communication interne » et d’une "valorisation des retombées médias” qui ne reposent pas sur des coûts réels pour le propriétaire de la marque mais sur des reconstitution de valeur économique à partir de données non étayées ( ex 2 personnes impliquées à 50 % pour la promotion de la marque sur la base d’un coût par personne de 400 000 euros par an) ou à partir d’une conversion en valeurs publicitaires des retombées દ્ર
presse dont bénéficie une marque." (Qui consiste à attribuer une valeur de chaque citation du nom AD dans la presse comme ayant un coût équivalent publicitaire de référence de 1500 euros net tout support confondus modéré par un taux d’obsolescence), ce qui ne correspond pas à un investissement réel.
Si l’article L 716-4-10 du CPI admet au titre de l’indemnisation forfaire de l’alinéa 2, la référence au montant de la redevance qui aurait pu être réclamée en cas d’autorisation d’utilisation de la marque, en revanche, l’indemnisation prévue à l’alinéa 1 des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, suppose la démonstration d’un préjudice réel et certain. Si la perte de chance de percevoir une redevance peut correspondre à un préjudice réel et certain, il n’est pas en l’espèce démontré, dès lors que la société AD ne justifie pas concéder des contrats de licence de marque sur la base économique invoquée , fondée sur la valorisation estimée par M. BB.
La demande indemnitaire au titre des conséquences économiques négatives sera donc rejetée comme n’étant pas caractérisée.
Le préjudice moral lié à l’avilissement de la marque de luxe par une marque de vin distribué dans des réseaux de distribution massive est manifeste. Il est sera évalué à la somme de
500 000 euros, compte tenu de la durée et de la persistance de l’atteinte à la renommée de la marque, sans qu’il n’y ait lieu de retenir l’évaluation fondée sur le rapport de M. BB basée sur une évaluation d’un taux d’avilissement des investissements et économies
d’investissements cumulé après obsolescence, qui procède d’une évaluation apparemment très technique, mais fondée sur des données non vérifiables (ex les 6 tableaux de la page 10 de ce rapport).
L’indemnisation devant prendre en compte les bénéfices réalisés par les contrefacteurs, il convient de retenir le chiffre d’affaires de la société CGM d’un montant de 2 219 592 euros dont il a été attesté par expert comptable qui n’a toutefois pas précisé la marge brute réalisée, malgré la demande formée par sommation par la société AD. Il sera retenu un taux marge moyen de 30 % documenté par la pièce 74 du demandeur, soit un bénéfice de
665 877,60 euros, arrondi à 660 000 euros.
Il conviendra de condamner in solidum les défendeurs à ces montants et de dire que dans leur rapport entre eux, la société Direct Chais ne sera tenue qu’à hauteur de 2/10e de ces condamnations comptet tenu du temps de commercialisation des bouteilles sous les marques et le signe litigieux.
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- sur les demandes d’interdiction et de publication
Les atteintes à la marque renommée conduisent à faire droit aux demandes
d’interdiction d’usage des signes litigieux sous astreinte et de publication dans la presse qui apparaît suffisante à elle seule, à titre de mesure réparatoire et selon les termes du dispositif du présent jugement.
La mesure d’interdiction apparaît suffisante en elle-même pour faire cesser l’atteinte sans qu’il ne soit nécessaire en plus de prononcer une mesure de destruction.
C. Sur les demandes au titre du parasitisme
La société AD, qui souligne qu’aucun risque de confusion n’est à démontrer sur le terrain du parasitisme, reproche aux défendeurs des actes de parasitisme distincts consistant dans:
- la reprise du nom commercial AD, qui représente une valeur économique, alors qu’il s’agit du nom sous lequel l’activité de la société, fleuron de l’artisanat vitivinicole, est connu et que la CGM Vins s’est approprié sans autorisation pour désigner son vin et Direct Chais pour le distribuer, afin de se procurer un avantage concurrentiel considérable puisque les consommateurs sont légitimes à penser que la société AD est plus ou moins impliquée dans l’élaboration de ce vin; que ces agissements portent atteinte à l’image associée au nom commercial AD en le banalisant,
- la reprise de l’identité visuelle de la société AD, jouissant d’une notoriété mondiale, en tant que valeur économique individualisée, en ce que la bouteille de AD avec son étiquette mythique est clairement identifiée auprès du public; que sur cette étiquette figurent les emblèmes de AD : le nom AD en caractère rouge de grande dimension ainsi que les clés tenus par Saint Pierre, symbole de ce vin, et code visuel historique, trouvant son origine dans l’histoire du Domaine AI de Pomerol par la référence à Saint Pierre et qui se retrouve dans les ornements de la propriété (volets, portes, mât de l’entrée…) ainsi que sur le bouchon, la capsule, la contre-étiquette, les caisses de vins… et dans la marque semi-figurative qu’elle a déposée le 1er juin 2016; que cette image des deux clés est reprise par la presse; que le logo de la société Clés Distribution, distributeur exclusive reprend ce symbole.
Elle conclut que par la reprise du terme AD et des clés entrecroisées, les défenderesses ont sciemment cherché à se placer dans le sillage de AD et à profiter de l’image et de la notoriété attachés au vin et à son domaine, du fait de l’association entre les deux.
En réplique à l’argumentation adverse, elle rétorque d’une part qu’aucune pièce ne permet de corroborer que les clés reproduites sur les étiquettes des bouteilles litigieuses seraient des clés municipales bordelaises.
Elle conteste toute illicéité dans l’usage des clés de Saint Pierre, alors qu’il n’est pas établi qu’il s’agirait d’un emblème du Vatican, ni qu’il existerait une interdiction de reprendre
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des signes religieux en général et les emblèmes du Vatican en particulier, tout en ajoutant que le public ne saurait confondre son vin avec l’Etat du Vatican. Elle objecte que l’ordre public ne serait susceptible de permettre le refus d’enregistrement d’une marque clairement blasphématoire, ce qui n’est nullement le cas la concernant.
Rappelant que de jurisprudence constante, un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme générateur d’un trouble, fût-il seulement moral, et que la démonstration d’une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle était indifférente au succès de l’action d’une victime d’un agissement parasitaire, la société AD demande une indemnisation au titre du trouble commercial résultant de l’atteinte portée à son image de marque, et faisant état de ses investissements matériels et humains relatifs à son étiquette emblématique, elle demande la condamnation in solidum des société CGM Vins et Direct
Chais à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêt, avec une solidarité
à hauteur de 40 000 euros pour la seconde.
Elle rétorque à l’argumentation adverse relative aux montants des transactions portant sur les rachats de parts du domaine sont indifférentes à son préjudice, de même que la question d’une perte de clientèle ou de chiffre d’affaires.
Les défendeurs défendent (page 65 à 71) à l’action en parasitisme en opposant: que, contrairement aux lourds investissements engagés pour le lancement du vin
AD AB ( 823 638 euros), la société AD déclare ne pas dépenser un centime pour la promotion de son produit en ne procédant à aucun acte de publicité,
- que par l’approbation expresse de la Cour de cassation de l’arrêt de relaxe sur les pratiques commerciales trompeuses, la Haute Juridiction a fait une application pure et simple d’une jurisprudence classique de la Cour de Luxembourg qui a transposé au droit des marques la notion de dolus bonus et en développant à nouveau la question de l’autorité de la chose jugée au pénal
Les défendeurs développent également une argumentation relative aux griefs de parasitisme dans le paragraphe A/Jugements d’existence inexacts 2) l’onction ecclésiastique ( page 30 à 37). Il est fait état des mentions de la contre-étiquette du vin AD AB qui informe le public sur la présence des clés municipales sur les étiquettes du vin par référence à l’histoire de AI AB qui a refusé de les remettre au roi de Castille BF VIII qui en faisait le siège. Ils développent également l’argumentation relative à l’illiceité de l’utilisation des clés de Saint Pierre.
Sur ce
Il est constant que l’acte parasitaire se définit, indépendamment de tout risque de confusion, comme le comportement d’un acteur économique qui se place dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.
Le parasitisme requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
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Les actes de parasitisme sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les faits d’usage du nom commercial AD, en ce qu’il se confond avec la marque verbale n’apparaissent pas distincts des faits reprochés au titre de l’atteinte à la marque renommée.
En revanche, les faits relatifs à l’usage de l’emblème visuel des clés de Saint Pierre apparaissent distincts. Il est ainsi reproché aux sociétés défenderesses d’avoir profité indûment de la notoriété de l’emblème de la société AD, à savoir des clés croisées par référence aux clés de Saint Pierre du fait de l’association de ce symbole au terme AD AB.
La notoriété de l’usage de cet emblème comme identitaire du vin est suffisamment démontrée par les pièces versées aux débats, puisqu’il est démontré qu’elle est citée dans la Presse. La société AD protège au demeurant cet emblème en ayant déposé une marque semi-figurative associant le nom AD à ces clés croisées, même si cette marque semi- figurative n’est pas reproduite sur les étiquettes (avants) des bouteilles.
Ces éléments démontrent que cet élément d’identité visuel a incontestablement une valeur économique se traduisant notamment dans sa protection par un droit sur un élément incorporel et qui invidualise les crus de AI, sur leur contre-étiquette ou sur les caisses de vin, par exemple.
Les griefs relatifs à une usurpation d’un emblème de l’Etat du Vatican contraire à
l’ordre public seront écartés comme étant inopérants, pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de l’analyse de la demande reconventionnelle en nullité pour déceptivité de la marque semi-figurative AD.
Les arguments relatifs à l’absence de publicité de AD sont également inopérants alors que l’investissement d’une société dans le développement d’une identité visuelle ne se
limite pas à des actes de publicité et résulte par exemple du dépôt en tant que marque, comme en l’espèce, s’agissant de la marque semi-figurative ou dans les investissements nécessaires à la reproduction de cet élément visuel sur le packaging du vin.
La reprise de l’élément visuel des clés croisées, symbole non particulièrment distinctif du vin AD à lui seul, n’apparaît toutefois être un acte parasitaire que dans la mesure où il est couplé avec l’usage du terme AD, ainsi que le plaide la société AD.
Or le comportement parasitaire s’infère nécessairement du dépôt des marques litigieuses et des actes de commercialisation du vin qui ont déjà été pris en compte au titre des demandes indemnitaires au titre des actes d’atteinte à la renommée de la marque AD.
Le préjudice moral résultant de l’avilissement de la marque et de sa banalisation se confond avec le préjudice d’image invoqué. Il n’y a pas lieu à une double indemnisation et la demande indemnitaire sera rejetée au titre des agissements parasitaires pour ce motif.
Le tribunal ayant donné suite aux demandes principales de la société AD, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
-42-
N° RG 20/01611
- N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH
IV.Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
Se plaignant d’une dénonciation calomnieuse la société CGM Vins, M. X Y et M. Z Y demandent la condamnation de la société
AD à leur payer chacun la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en arguant de la “totale artificilialité” d’une plainte au pénal qui aurait dû valoir un non-lieu pur et simple.
Se plaignant d’un abus de procédure résultant du mépris de l’autorité de chose jugée, de la production de sondages grossièrements orientés, et d’une renommée dont « se targue » AD qui repose sur des infractions pénales, la société CGM Vins demande la condamnation de la société AD à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3 millions d’euros, MM Z et X Y la somme de 1 million chacun et la société Direct Chais la somme de 100 000 euros chacun.
La société AD conclut au rejet de la demande au titre de la procédure abusive faisant valoir que les procédures conduites sont parfaitement justifiées.
Sur ce
La solution donnée au litige conduit à rejeter les demandes indemnitaires pour procédure abusive.
Il ne résulte pas de l’arrêt de relaxe que les faits dénoncés ont reposé sur des faits inexacts. Les demandes indemnitaires au titre d’une dénonciation calomnieuse sont rejetés.
V. Sur les demandes annexes
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société AD la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
- REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée au pénal,
- REJETTE les demandes tendant à voir écarter in limine litis les pièces 27 et 36 (sondages
OPINION WAY) et 72 et 73 (rapports M. BB),
-43-
N° RG 20/01611-N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH
- REJETTE la demande de nullité pour déceptivité de la marque AD n° 1 442 194 sur le fondement de l’article L 711-28° du CPI et de l’article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012;
- REJETTE la fin de non recevoir fondée sur l’article 70 du code de procédure civile relative
à la demande de nullité de la marque AD n° 4 276 629
- REJETTE la demande de nullité des marques AD n° 1 442 194 et n° 4 276 629 sur le fondement des articles L 711-2 7° du CPI et de l’article 3323-2 du code de la santé public,
- REJETTE la demande de nullité du nom commercial « Société Civile AD » pour violation de l’article 1844-10 du code civil,
- REJETTE la demande d’interdiction d’utilisation des clés de Saint-Pierre,
REJETTE la demande de nullité pour déceptivité de la marque verbale n° 378[…]61 Y & Y AD AB BG AC 1208,
-PRONONCE la nullité de la marque verbale n° 378[…]61 Y & Y AD
AB BG AC 1208 pour atteinte à la renommée de la marque
AD,
- PRONONCE la nullité de la marque semi figurative n° 3970538 Y & Y AD AB BG AC 1208 pour déceptivité et atteinte à la renommée de la marque AD,
- DIT que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l’INPI en vue de l’inscription de l’annulation des marques susvisées au registre national des marques,
CONDAMNE in solidum la SARL CGM Vins, M. X Y, M. Z Y et la SARL Direct Chais à payer à la société civile AD les sommes 500 000 euros au titre du préjudice moral et 680 000 euros au titre du bénéfice réalisé par le contrefacteur au titre des atteintes à la renommée de la marque AD,
- DIT que dans leurs rapports entre eux, la SARL Direct Chais sera tenue à hauteur de 2/10° de ces condamnations,
- REJETTE la demande indemnitaire au titre des conséquences économiques négatives,
- DIT que la SARL CGM Vins et la SARL Direct Chais ont commis des actes parasitaires au préjudice de la société civile AD,
- REJETTE la demande indemnitaire au titre des agissements parasitaires,
- INTERDIT à la SARL CGM Vins, M. X Y, M. Z Y et la SARL Direct Chais de faire usage des marques verbales et semi-figuratives n° 378[…]61 et n°3970538 Y & Y AD AB BG AC
1208 et du signe « AI AJ » et « AI AJ n° 2 » sous astreinte de 500 euros
-44-
o RG 20/01611 N° Portalis DBX6-W-B7E-UFHH N
par infraction constatée, dans la limite de 1500 euros par jour, passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,
- REJETTE la demande de destruction,
- ORDONNE la publication dans trois journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, de l’insertion suivante extraite du présent jugement :
“COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé la nullité des marques verbales et semi-figuratives n° 378[…]61 et n° 3970538
Y & Y AD AB BG AC 1208 et a condamné la société CGM Vins, M. Z Y, M. X Y et la société Direct Chais pour atteinte à la marque renommée AD à des indemnisations, et a retenu l’existence d’agissements parasitaires au préjudice la société civile AD",
-CONDAMNE in solidum la SARL CGM Vins, M. X Y,
M. Z Y et la SARL Direct Chais, à rembourser à la Société Civile AD le coût de ces cinq publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 15.000 €,
REJETTE les demandes reconventionnelles indemnitaires au titre d’une dénonciation calomnieuse et d’une procédure abusive,
· CONDAMNE in solidum la SARL CGM Vins, M. X Y, M. Z
Y et la SARL Direct Chais à payer à la société civile AD la somme de
50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL CGM Vins, M. X Y,
M. Z Y et la SARL Direct Chais aux dépens avec distraction au profit de Maître Laurent LEVY.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
ECopie certifiée conforme à l’original.
Le greffier,
IR IA DE BO IC D JU
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