Article 10 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Au cas où les émissions d'une station de radiodiffusion, visée par les articles 2 et 5, sont destinées à être reçues ou susceptibles d'être reçues sur le territoire d'une ou de plusieurs parties à l'accord visé à l'article 1er, à l'exclusion du territoire français, les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent avoir lieu que sur la demande de l'un des Etats intéressés.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

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