Entrée en vigueur le 30 décembre 1967
Au cas où les émissions d'une station de radiodiffusion, visée par les articles 2 et 5, sont destinées à être reçues ou susceptibles d'être reçues sur le territoire d'une ou de plusieurs parties à l'accord visé à l'article 1er, à l'exclusion du territoire français, les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent avoir lieu que sur la demande de l'un des Etats intéressés.