Article 9 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
1 - Aux actes accomplis en vue de secourir un navire, un aéronef ou un autre engin flottant, immergé ou aéroporté, en détresse ou de sauvegarder la vie humaine ;
2 - Aux prestations fournies hors des stations par des artistes, interprètes ou exécutants à moins qu'il ne résulte de ces prestations qu'elles sont sciemment fournies par ceux-ci en vue de leur utilisation principale par une ou plusieurs stations visées aux articles 2 et 5.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

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