Article 52 de la Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967
Article 51
Article 53

Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Le concessionnaire répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Il peut être stipulé dans le contrat que le concessionnaire est tenu à tout ou partie des charges d'entretien et de réparation. Lorsqu'il ne remplit pas cette obligation, le propriétaire peut exécuter les travaux et lui en réclamer le remboursement, sans préjudice de la résiliation éventuelle du contrat conformément à l'article 53.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 3 novembre 2016, n° 14/05933

[…] - constater que la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 prévoit expressément la prise en charge par le concessionnaire de tout ou partie des charges d'entretien et de réparation sans distinction (article 52), ainsi qu'outre la redevance, toutes charges et prestations (article 59), conformément à l'accord des parties qui disposent d'une parfaire liberté en la matière ;

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 28 novembre 2018, n° 16/09177Infirmation partielle

[…] Qu'en outre, s'agissant des travaux de restructuration, de rénovation, de création et d'amélioration, l'article 52 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 qui régit le contrat de concession immobilière disposant que: 'il peut être stipulé dans le contrat que le concessionnaire est tenu à tout ou partie des charges d'entretien et de réparation', les catégories de travaux en cause excèdent par leur nature la notion d''entretien et réparation' ;

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