Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
Article 3 de la Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1957
Commentaires • 2
S'agissant de la bonification du cinquieme dont beneficient les personnels des services actifs de la police nationale, il apparait que ces fonctionnaires, - qui cotisent a hauteur de 1 p. 100 supplementaire, en application de l'article 3 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un regime particulier de retraites en faveur de ces personnels -, peuvent ainsi beneficier d'une annee supplementaire d'anciennete de droit a pension toutes les cinq annees de service. La possibilite d'ameliorer le regime de retraite du personnel de surveillance est a l'etude.
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[…] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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[…] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 4 avril 2024, n° 2109972
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
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S'agissant de la bonification du cinquième dont bénéficient les personnels des services actifs de la police nationale, il apparaît que ces fonctionnaires - qui cotisent à hauteur de 1 p. 100 supplémentaire, en application de l'article 3 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur de ces personnels - peuvent ainsi bénéficier d'une année supplémentaire d'ancienneté de droit à pension toutes les cinq années de service. La possibilité d'améliorer le régime de retraite du personnel de surveillance est à l'étude.
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