Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 97
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, d'une bonification, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n'est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article.
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.Dans ce cadre, […]
Lire la suite…En effet, son article 10 a modifié le régime de la bonification dite "du cinquième"pour tous les corps et cadres d'emploi y ayant droit, en supprimant cette"clause d'achèvement". Ainsi, les fonctionnaires conservent désormais leurs droits même en cas de mobilité. […] De plus, pour la police nationale, l'article premier de la loi 57-444 du 8 avril 1957 qui institue cette bonification vise dorénavant non seulement "les agents"mais également"les anciens agents des services actifs", leur offrant ainsi la possibilité de bénéficier de cette bonification même s'ils ne sont plus policiers au moment de la liquidation de leur pension.
Lire la suite…[…] 48-02-01-05 […] 1°) d'annuler le titre de pension en date du 6 juillet 2009 lui concédant une pension à compter du 1 er janvier 2005; […] Il soutient qu'il a été révoqué le 16 novembre 1999 et que cette décision a entraîné la suspension de ses droits à pension au titre de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que depuis l'intervention de l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites , […] qu'il peut également prétendre à la prise en compte de la période de six mois pendant laquelle il a été en détention à Fleury-Mérogis ainsi qu'à la bonification prévue par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police et, […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son dossier administratif et de lui accorder la bonification prévue par l'article 1er de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 dite des 1/5ème ; […] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
[…] Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police nationale ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 susvisée : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1 er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, […] Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités…. » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, […]
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