Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 97
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, d'une bonification, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n'est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.
A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article.
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.Dans ce cadre, […]
Lire la suite…Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. […] A la différence des policiers municipaux, les policiers nationaux bénéficient, en sus de la catégorie active, […]
Lire la suite…[…] 48-02-01-05 […] 1°) d'annuler le titre de pension en date du 6 juillet 2009 lui concédant une pension à compter du 1 er janvier 2005; […] Il soutient qu'il a été révoqué le 16 novembre 1999 et que cette décision a entraîné la suspension de ses droits à pension au titre de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que depuis l'intervention de l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites , […] qu'il peut également prétendre à la prise en compte de la période de six mois pendant laquelle il a été en détention à Fleury-Mérogis ainsi qu'à la bonification prévue par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police et, […]
[…] 2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son dossier administratif et de lui accorder la bonification prévue par l'article 1er de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 dite des 1/5ème ; […] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
[…] Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est prématurée, que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant et qu'elle est purement confirmative d'un message adressé le 12 juillet 2023 ; - M. de Hauteclocque ne remplit pas les conditions requises par les articles 1 et 6 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 lui ouvrant droit à la bonification du cinquième. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, […]
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