Entrée en vigueur le 9 avril 1957
Les mesures édictées par les articles 1er et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1957.
Toutefois, les agents de la sûreté nationale répondant aux conditions ci-dessus et dont la mise à la retraite par limite d'âge ou pour invalidité, s'effectuera entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, bénéficieront seulement d'une bonification égale aux deux tiers de celle prévue à l'article 1er.
Les dispositions de l'article 2 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1959, date à laquelle la parité entre la sûreté nationale et la préfecture de police sera réalisée définitivement.
D'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / (…) « . […] Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction applicable au litige : » Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son dossier administratif et de lui accorder la bonification prévue par l'article 1er de la loi n°57-444 du 8 avril 1957 dite des 1/5ème ; […] — à titre subsidiaire, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police lesquelles doivent se lire à l'aune des dispositions des articles L. 411-2 et R. 411-2 du code de la sécurité intérieure.
[…] — la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / () ». […] / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, […] Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : « Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, […]
L… et que nous allons vous 1 Voir l'article 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police et, pour les gendarmes, le décret n° 58-639 du 28 juillet 1958 2 Pour les policiers, depuis l'article 95 de loi de finances pour 1983, […]
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