Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article 34, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Sous la double réserve qu'une mention dans ce sens soit apposée sur la note d'avoir et que le montant de la TVA portée sur la facture initiale ne soit pas modifié, il est admis de ne pas faire application des dispositions combinées du 2 de l'article 272 du CGI et du 4 de l'article 283 du CGI et de dispenser le client de procéder à la rectification de la déduction opérée au vu de cette facture. […] Bien entendu, la mesure de faveur prévue par le 1 de l'article 272 du CGI ne constitue qu'une simple faculté pour le fournisseur. […]
Lire la suite…Il tient egalement a attirer l'attention sur la necessite de modifier l'article 40 de cette meme loi, prevoyant une priorite des creances posterieures a l'ouverture du redressement judiciaire. […] Conformement a l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises, la requete en designation d'un conciliateur charge de favoriser la conclusion d'un accord entre le debiteur et ses principaux creanciers ne peut emaner que du debiteur.
Lire la suite…[…] Elle justifie également de ce que M. E…, administrateur judiciaire désigné comme mandataire ad hoc sur demande de la G… C… dans le cadre de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, aux fins de trouver une solution amiable aux difficultés persistantes du concessionnaire a demandé un moratoire de trois mois le 3 août 2001. Il était fait état des mesures prises par le débiteur pour remédier à ses difficultés (fermetures de sites, licenciements, suppressions d'activités non rentables, apport en compte courant….) et l'arriéré était alors fixé à 215.747,59 francs. La société Gruau Laval refusait le 4 décembre 2001 les propositions transactionnelles en réclamant à bref délai le paiement de la somme de 328.757,44 francs.
[…] Vu les articles 35 et 36 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 et les articles 37 et 38 du décret du 1 er mars 1985 ; […]
[…] Par ordonnance du 31 mars 1995, le Président du tribunal de grande instance à compétence commerciale de DINAN, qui avait précédemment à cette fin désigné un conciliateur, a homologué l'accord intervenu entre M Y X exerçant à titre personnel une activité d'ingénierie industrielle, et ses principaux créanciers, sur le fondement des dispositions des articles 35 à 38 de loi du 1 er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin 1994.
LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Article 164 […] II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, […] le deuxième alinéa de l'article 35- 2 ajouté à l'ordonnance statutaire par l'article 33 de la loi organique ; (…) 54. […]
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