Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 4 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35.
S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Rémi Herment rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 36, alinéa 9, de la loi nº 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises, prévoit en cas d'accord amiable conclu avec les principaux créanciers l'octroi de délais de paiement pour les créances non incluses dans l'accord. […]
Lire la suite…BOI-REC-FORCE-40). 10 Aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, […] l'article 8 de la loi codifié à l'article L213 […] La Cour de cassation a jugé que l'article 36 alinéa 9 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 qui permet, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans pour le règlement des créances non incluses dans le plan, s'imposait au Trésor (Cass. com, […]
Lire la suite…[…] le procès-verbal de conciliation régularisé les 24 juin et 17 juillet 2000, sous le contrôle du conciliateur nommé par le président du tribunal de commerce dans le cadre d'un règlement amiable prévu par les dispositions légales relatives à la prévention des difficultés des entreprises, ne saurait avoir emporté novation du prêt, ne serait-ce qu'en application de l'article 36 de la loi du 1 er mars 1984 alors applicable (intégralement repris en fin de procès-verbal) qui prévoyait la résolution de l'accord en cas d'inexécution des engagements par le débiteur ; de plus, les cautions sont intervenues ès qualités, et ont signé le procès-verbal, […]
[…] Vu les articles 35 et 36 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 et les articles 37 et 38 du décret du 1 er mars 1985 ; […]
Quand un débiteur fait l'objet d'une procédure de règlement amiable et qu'un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut, en vertu de l'article 36 de la loi du 1 er mars 1984, accorder au débiteur les délais de paiement prévus par l'article 1244-1 du Code civil, pour les créances non incluses dans l'accord. Ce texte spécial, dont le domaine couvre sans distinction toutes les créances non incluses dans l'accord, déroge à la loi générale qui exclut l'octroi de délais de grâce pour certaines créances, notamment fiscales.
La Cour de cassation a jugé que le neuvième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui permet, sur le fondement de l'article 1244-1 du C. civ. (actuel article 1343-5 du C. civ), d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans pour le règlement des créances non incluses dans le plan, s'imposait au Trésor (Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-15525 et 96-16349). […]
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