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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 07, 14 mai 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
LB / CM
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGR
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (NORD)
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE,
Juge aux affaires familiales : [G] [S]
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTGR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
DÉCLARE recevable l’action en partage ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [T], notaire à [Localité 8], [Adresse 2], ou tout successeur en son étude, pour procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment avec mission de :
se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841-1 du code civil pour vaincre l’inertie de tout indivisaire défaillant (notamment l’indivisaire non présent et non représenté après simple convocation quelque soit le motif invoqué),entendre les parties en leurs observations ;passer outre leurs désaccords en préservant l’équilibre des intérêts en présence,déterminer le patrimoine des indivisions à partager ;visiter, évaluer et fixer la valeur vénale des immeubles, meubles et fonds de commerce de l’indivision à partager, étant rappelé que le notaire « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis », autorisation étant faite par la présente juridiction au notaire ou à l’expert de pénétrer dans les lieux indivis pour procéder à leur mission, le cas échéant si l’estime utile avec l’assistance d’un serrurier et/ou d’un huissier de justice ;fixer si besoin le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle des immeubles ;établir le cas échéant un compte d’administration au profit de l’une et/ou l’autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces et dans la mesure où le tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer expressément sur celles-ci ;chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties ;procéder à tout acte ou opération utile ;dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots ; inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot,dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et les transmettre au juge commis en indiquant en fin de son acte ses propres conclusions sur les difficultés juridiques du dossier et sur son analyse générale du dossier ; si le projet d’état liquidatif et la copie du procès-verbal reprenant les dires ne contiennent pas les conclusions du notaire, celui-ci devra joindre à sa lettre d’envoi une courte note les contenant (avec copie aux parties ou à leur conseil) ;le cas échéant transmettre au juge commis l’acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7, Mme [G] [S], pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [R] [T] à la consultation du fichier [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [L] [M] et Madame [U] [B], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ;
DIT que le notaire commis fera séquestre des liquidités constituant l’actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l’indivision ou d’un indivisaire dans l’ordre légal sur justification d’un titre exécutoire ou en l’absence de contestation sur ladite créance ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
POUR PARVENIR à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les parties :
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de déconsignation du prix de vente de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande relative aux véhicules ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande relative aux frais bancaires ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. MANIEZ L. [S]
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