Article 32 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale.

6° Congé parental.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 22 avril 2016

Commentaires24

1Congé sans traitement / Fonction publique
green-law-avocat.fr · 11 février 2026

[…] de cette période complémentaire. / (…) / À l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (…) l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article . / À l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (…) l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 […] À défaut d'une telle demande formulée en temps utile, […] le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · 23 mai 2022

Code de justice administrative tel que modifié par l'ordonnance n° 2021-702 ......... 8 - Article L. 133-4 (modifié par l'article 8 6°) ........................................................................................ 8 - Article L. 133-5 (créé par l'article 7, 7°) ............................................................................................ 8 - Article L. 133-8 (Modifié par l'article 7 10°) .................................................................................... 9 - Article L. 133-9 (Modifié par l'article 7 11°) ................................................ […] ......... 10 - Article L. 133-12-2 (créé par l'article 7, […]

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3Annulation du barème des mutations de l’éducation nationale : l’application des critères subsidiaires ne peut renverser les priorités légales
SW Avocats · 2 mai 2021

Pour rappel, si l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat fixe des priorités permettant de classer les demandes de mutation des fonctionnaires d'Etat, l'article 32 de cette même loi laisse toutefois à l'administration la possibilité d'édicter « des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire » pour gérer ces demandes. […] Il résultait en effet de l'application de ces critères supplémentaires que « le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, […]

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Décisions102

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2300250Rejet

[…] — son recrutement en contrat à durée déterminée, pour occuper un emploi permanent, est fautif en ce qu'il méconnaît les articles 3 et 3-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 février 2010, n° 0807394Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « I.- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, […] soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat. /(…)/ Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1000829Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national (..). 6° Congé parental. » ; qu'aux termes de l'article 51 du même texte : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).