Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à l'article 73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Les candidats à ces titularisations doivent :
1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978 ;
2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ;
3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ;
4° a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;
b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints d'enseignement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. […]
Lire la suite…Les personnels vacataires de l'enseignement superieur ont beneficie des mesures d'integration prevues par l'article 78 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et par le decret no 84-1111 du 7 decembre 1984 portant application de cet article. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, pour la première fois en appel, M me X… soutient qu'elle réunissait les conditions pour être titularisée dans le corps des adjoints d'enseignement sur la base de l'article 78 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et du décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ; que, toutefois, […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] par des arrêtés du recteur de l'académie de Bordeaux, chancelier des universités, du 7 janvier 1987 et du 18 mai 1988, en application du décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités, qui, […] a été maintenu en vigueur, par les articles 12 et 15 de ce décret puis par le décret n° 87-800 du 29 septembre 1987, […]
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 […] portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]
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