Loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1969 |
Commentaire • 0
Décisions • 15
Annulation —
[…] 1° requete du sieur x…, tendant a l'annulation du decret du 2 decembre 1968, notamment son article 3, pris pour l'application aux medecins et aux pharmaciens chimistes des armees de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 et en tant que de besoin de la circulaire du 10 decembre 1968 relative a l'application de ladite loi et dudit decret ;
Rejet —
[…] demeurant … a hyeres var , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 fevrier 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le tableau d'avancement des personnels officiers et sous-officiers x… pour l'annee 1973 par decision ministerielle du 15 decembre 1972, en tant que ledit tableau ne comporte pas son inscription pour le grade de medecin en chef de 2 e classe au titre de l'ancien corps du service de sante de la marine ; vu la loi du 4 mars 1929 ; vu la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 et le decret n° 68-1095 du 2 decembre 1968 ; vu le decret du 14 novembre 1924, modifie par le decret n° 47-2065 du 22 octobre 1947, […]
Rejet —
[…] – le code civil ; – le code de la défense ; – la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 ; – la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ; – la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les médecins des armées assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent.
Les pharmaciens chimistes des armées, sous l'autorité des médecins titulaires des emplois de direction générale du service de santé :
a) Collaborent, au même titre que les médecins, à la direction et au fonctionnement du service de santé des armées dans les emplois correspondant à leur spécialisation ;
b) Assurent le commandement et la gestion des établissements du service de santé à activité pharmaceutique.
Les médecins des armées et les pharmaciens chimistes des armées peuvent également être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité.
Ils sont assistés des officiers d'administration, des officiers techniciens, des sous-officiers et des personnels militaires féminins du service de santé des armées.
- WENGER-GASCON
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14 décembre 2023, n° 19/12687
- Article 7 de la directive 2020/1828
- B.V.L. SERRULAC
- HUGUES CHEVALIER SA (391647476)
- CJUE, n° C-728/17, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Alain Laurent Brouillard, 7 mars 2019
- Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2024, n° 2403199
- Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 26 avril 2011, n° 10/01025
- Article L143-2 du Code de commerce
- Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 11 octobre 2024, n° 2405595
- SC BAT (POMPONNE, 884347741)
- CLINIQUE SAINT-FRANCOIS (CHATEAUROUX, 816720031)
- Cour d'appel d'Amiens, Hospital.sous contrainte, 15 mars 2022, n° 22/00006