Infirmation partielle 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 déc. 2023, n° 19/12687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 15 mars 2012, N° 2023/M243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE, son représentant légal, SARL DHECOM, [ c/ son Directeur Général, R, SA STAR LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/12687 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW23
Ordonnance n° 2023/M243
SA FRANFINANCE Représentée par son représentant légal
Représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI-[F] en la personne de Me [R] [N] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société DHECOM
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
SA STAR LEASE représentée par son Directeur Général
Intervenante volontaire
Représentant : Me Marion MASSONG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 décembre 2023
Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal de commerce de Nice a condamné la société DHECOM à payer à la société STAR LEASE les sommes de 9'147,57 euros et 41'357,46 euros en principal au titre de deux contrats outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DHECOM. La SCP TADDEI-FERRARI-[F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société FRANFINANCE a déclaré la créance de la société STAR LEASE pour un montant de 55'214,60 euros.
Par courrier en date du 6 juin 2018, le mandataire judiciaire a informé la SA FRANFINANCE que cette créance était contestée par la société débitrice aux motifs':
— d’une part que la société STARLEASE étant une entité juridiquement différente, la SA FRANFINANCE devait justifier d’un mandat ad litem l’habilitant à déclarer la créance
— d’autre part que le pouvoir joint apparaissait incomplet dans la mesure où la chaîne des pouvoirs n’était pas communiquée et notamment que Monsieur [T] ne justifiait d’aucun pouvoir l’habilitant à déclarer une créance ou à subdéléguer ses pouvoirs.
La société FRANFINANCE a maintenu sa créance.
Selon ordonnance en date du 25 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance avec la motivation suivante': «'Attendu que le motif de contestation était le défaut de pouvoirs. Attendu que la chaîne de pouvoir n’a été justifié au moment de la déclaration en conformité avec les délais. Attendu que le mandataire demande le rejet de la créance, il n’y a pas lieu de l’admettre'».
Par déclaration en date du 1er Août 2019, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 03 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL DHECOM et la SARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R]-[N] [F] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DHECOM, intervenante volontaire, en lieu et place de la SCP TADDEI-[F] ensuite d’une ordonnance du tribunal de commerce de Nice en date du 19 novembre 2019, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du CPC, de:
— ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société FRANFINANCE laquelle ne formule d’ailleurs aucune demande pour elle-même
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la société FRANFINANCE
— ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l’intervention volontaire parfaitement dilatoire de la société STAR LEASE, dépourvue du droit d’agir,
— DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de la société STAR LEASE parfaitement dilatoire
— DEBOUTER la société STAR LEASE de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE au paiement chacune de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE aux entiers dépens
Elles soutiennent que la société FRANFINANCE dont la qualité à agir n’est pas contestée dans la mesure où la décision du juge commissaire a été rendue à son contradictoire, ne possède aucun intérêt à agir dans cette instance. Elles relèvent qu’elle ne fait d’ailleurs état dans ses conclusions d’aucune prétention propre et en déduisent que son appel avait pour seul but de régulariser a postériori la situation de STAR LEASE. Elles concluent au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que son appel est irrecevable.
Elles font d’autre part valoir que l’intervention volontaire de la société STAR LEASE est tardive, purement dilatoire’et ne constitue à ce stade de la procédure qu’une tentative de régularisation hors délai de la déclaration de créance adressée par la société FRANFINANCE. Elles ajoutent que seule la société FRANFINANCE a qualité pour contester l’ordonnance rendue le 25 juillet 2019 qui a rejeté sa propre déclaration de créance, bien qu’elle ne possède aucun intérêt à agir.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA FRANFINANCE et STAR LEASE demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 325 et suivants, 546 du code de procédure civile, et L622-24 et suivants du code de commerce, de:
DIRE ET JUGER la société FRANFINANCE recevable
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société STAR LEASE
DEBOUTER la société DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[F] es qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SARL DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[F] es qualité à payer à la société STAR LEASE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[F] es qualité à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marion MASSONG, avocat postulant, sur son affirmation de droit
Elles font valoir que':
— la société FRANFINANCE était partie à l’instance relative à la contestation de créance
— la contestation de créance a porté sur le prétendu défaut de régularité de celle-ci en l’absence de chaîne de pouvoir complète
— que la société FRANFINANCE a un intérêt certain à faire reconnaître valide la déclaration de créance faite par elle dans l’intérêt de la société STAR LEASE
— que la qualité de préposé de la société FRANFINANCE dans le cadre de la procédure de déclaration de créance ne la prive pas d’un intérêt à agir quand bien même il ne s’agit pas de sa créance personnelle.
Elles exposent que la créance objet de l’ordonnance entreprise, rendue à l’encontre de la seule société FRANFINANCE est celle de la société STARLEASE et que c’est à tort que la société FRANFINANCE a été mentionnée société créancière à l’ordonnance querellée celle-ci ayant agi en qualité de simple préposé de la société STARLEASE. Elles soutiennent ainsi que la société STARLEASE a un intérêt évident à intervenir à la procédure et est par conséquent recevable en son intervention.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’appel de la SA FRANFINANCE porte sur le rejet de la créance qu’elle a déclarée pour le compte de la société STAR LEASE lequel a été motivé par l’irrégularité de la déclaration résultant de l’absence de justification de la chaîne des pouvoirs.
Il appert que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE et de l’intervention volontaire de la société STAR LEASE soumises au conseiller de la mise en état sont liées à l’objet même de l’appel.
L’intervention du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, prérogative de la seule cour, il y a lieu de constater son incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
En outre aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
NOUS DECLARONS incompétent pour trancher les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE et de l’intervention volontaire de la société STAR LEASE.
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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