Entrée en vigueur le 31 octobre 1968
En ce qui concerne les dommages corporels, un décret pris sur le rapport du minsitre chargé de l'énergie atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
1. Cour d'appel de Nancy, 6 septembre 2007, n° 06/00005
[…] Monsieur Y s'estime fondé à solliciter l'application du régime de preuves par présomption définie à l'article 10 de la Loi n° 68-943 du 03 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion