Article 10 de la Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Entrée en vigueur le 31 octobre 1968

En ce qui concerne les dommages corporels, un décret pris sur le rapport du minsitre chargé de l'énergie atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1968

NOTA

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : A l'article 10, les mots " un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des affaires sociales " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décision1

1Cour d'appel de Nancy, 6 septembre 2007, n° 06/00005

[…] Monsieur Y s'estime fondé à solliciter l'application du régime de preuves par présomption définie à l'article 10 de la Loi n° 68-943 du 03 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

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