Entrée en vigueur le 22 décembre 1998
Modifié par : Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 2 () JORF 22 décembre 1998
Doit être annulé pour excès de pouvoirs l'arrêté par lequel le préfet suspend de ses fonctions un maire pour avoir manqué à ses devoirs en pénétrant dans la salle d'école communale à l'heure d'une classe : si, l'art. 9 de la loi du 30 octobre 1886, ni l'art. 160 du décret du 18 janvier 1887, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit au maire l'accès des écoles pendant les heures de classe.
Le préfet peut-il déclarer nulle de droit une délibération portant que le mandat pour livres scolaires ne sera délivré par le maire qu'après vérification de l'inscription des livres sur la liste départementale ? – Rés. nég. – D'une part, le conseil municipal, en réglant l'emploi d'une dépense facultative, n'a pas délibéré sur un objet étranger à ses attributions ; d'autre part, il n'a pas méconnu les dispositions réglementaires qui confient le soin de déterminer les livres à employer dans les écoles du département à l'inspection d'académie, assisté d'une commission, et l'exécution de la délibération dont il s'agit n'entraîne aucun contrôle sur l'enseignement même de l'instituteur, et, par suite, aucune méconnaissance de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886.
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant parmi certaines conditions de "salubrité des locaux scolaires". […] La condition de salubrité posée à l'article 5 ne saurait être regardée comme remplie du seul fait qu'à la suite des inspections auxquelles il a été procédé en application de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 et qui portent sur l'hygiène et la salubrité des locaux, aucun grief n'a été formulé. […]