Article 39 de la Loi du 30 octobre 1886
Article 38
Article 40

Entrée en vigueur le 31 octobre 1886

Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois.
Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours, à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.
L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1886
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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1Chapitre V – Du recours en cassation contre les décisions juridictionnelles
Revue Générale du Droit

de la loi, d'après l'article 26 de la loi du 14 juillet 1837 et l'article 30 de la loi du 13 juin 1851 […] Antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, le droit d'appel était déjà reconnu en matière d'ouverture d'écoles, par la jurisprudence du Conseil d'État, qui a été sanctionnée par l'article 39 de la loi de 1886. (Voy. t. […]

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2Chapitre V – Du recours en cassation contre les décisions juridictionnelles
Revue Générale du Droit

de la loi, d'après l'article 26 de la loi du 14 juillet 1837 et l'article 30 de la loi du 13 juin 1851 […] Antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, le droit d'appel était déjà reconnu en matière d'ouverture d'écoles, par la jurisprudence du Conseil d'État, qui a été sanctionnée par l'article 39 de la loi de 1886. (Voy. t. […]

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