Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Toutefois, ne sont pas nationalisées :
Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;
Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :
a) Banques inscrites à la cote officielle :
Banque de Bretagne ;
Crédit commercial de France ;
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;
Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;
Crédit industriel de Normandie ;
Crédit industriel de l'Ouest ;
Crédit du Nord ;
Hervet (Banque) ;
Rothschild (Banque) ;
Scalbert Dupont (Banque) ;
Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Société centrale de banque ;
Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;
Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
Société marseillaise de crédit ;
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
Société séquanaise de banque ;
Worms (Banque).
b) Banques non inscrites à la cote officielle :
Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;
Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;
Banque fédérative du crédit mutuel ;
Banque française de crédit coopératif ;
Banque de La Hénin ;
Banque de l'Indochine et de Suez ;
Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;
Banque de Paris et des Pays-Bas ;
Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
Banque régionale de l'Ain ;
Banque régionale de l'Ouest ;
Banque de l'union européenne ;
Chaix (Banque) ;
Crédit chimique ;
Laydernier (Banque) ;
Monod-Française de banque ;
Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
Sofinco La Hénin ;
Tarneaud (Banque) ;
Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
Union de banques à Paris.
III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
Article L.O. 146 issu de la loi organique n° 2013-906 du 17 septembre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 2 ......................................................................................................................... 18 e. Article L. […] être abrogées par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 ; 12 II. […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association Associc-Services a pour activité principale la prestation de services à ses membres et qu'elle agit sous le contrôle du Crédit industriel et commercial, lequel est une entreprise nationale par l'effet des dispositions de l'article 12 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 ; 8.
Lire la suite…- Article L. 227-10 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 227-11 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 227-12 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 227-13 ............................................................................................................................. […] Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I, […] lequel est une entreprise nationale par l'effet des dispositions de l'article 12 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 ; […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : "En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12 sont nommés par décret selon la répartition suivante : cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des salariés de la banque et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 23 ; cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, […]
Après avoir rappelé que la Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, qui détenait la majorité du capital social de la société anonyme Crédit du Nord, avait été nationalisée par l'article 29 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il en avait été de même de la banque Crédit du Nord par l'article 12-II, a) de ladite loi et qu'il n'était pas contesté que la première, dont les actions avaient été transférées à l'Etat en pleine propriété, avait conservé les actions de sa filiale Crédit du Nord en application de l'article 13 de la loi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des Comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]
V.Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu'ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l'article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six […] Considérant que les dispositions des paragraphes I, […]
Lire la suite…