Article 13 de la Loi n° 82-155 du 11 février 1982
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 13 février 1982

Est créé par : Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982

La nationalisation des banques mentionnées au paragraphe II de l'article 12 est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues aux articles 15 et 16. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.
Entrée en vigueur le 13 février 1982

Commentaires2

1CE, 1 /10 SSR, 16 avril 1986, Société méridionale de participations bancaires, industrielles et commerciales, req. no45170
www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 1986

Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : “Pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b” de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, “il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, […]

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2CE, 1 /10 SSR, 16 avril 1986, Tequi, req. n°45243
www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 1986

Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-6 de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, “il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, […]

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1985, 84-60.915, Publié au bulletinRejet

Après avoir rappelé que la Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, qui détenait la majorité du capital social de la société anonyme Crédit du Nord, avait été nationalisée par l'article 29 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il en avait été de même de la banque Crédit du Nord par l'article 12-II, a) de ladite loi et qu'il n'était pas contesté que la première, dont les actions avaient été transférées à l'Etat en pleine propriété, avait conservé les actions de sa filiale Crédit du Nord en application de l'article 13 de la loi, le juge du fond décide à bon droit que la banque Crédit du Nord, qui ne constituait pas une "société nationale", […]

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2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45274, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des Comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]

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3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45270, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]

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Document parlementaire0

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