Entrée en vigueur le 13 février 1982
Est créé par : Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-6 de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, “il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, […]
Lire la suite…Après avoir rappelé que la Compagnie Financière de Paris et des Pays-Bas, qui détenait la majorité du capital social de la société anonyme Crédit du Nord, avait été nationalisée par l'article 29 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il en avait été de même de la banque Crédit du Nord par l'article 12-II, a) de ladite loi et qu'il n'était pas contesté que la première, dont les actions avaient été transférées à l'Etat en pleine propriété, avait conservé les actions de sa filiale Crédit du Nord en application de l'article 13 de la loi, le juge du fond décide à bon droit que la banque Crédit du Nord, qui ne constituait pas une "société nationale", […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des Comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]
Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : “Pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b” de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, “il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, […]
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