Article 14 de la Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 3 août 1982

La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Les procédures en cours à cette date devant les tribunaux permanents des forces armées seront déférées de plein droit aux juridictions devenues compétentes en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par un tribunal permanent des forces armées, pourra être portée devant la juridiction pénale devenue compétente. Celle-ci statuera selon les règles de compétence et de procédure applicables lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique.
Entrée en vigueur le 3 août 1982
Sortie de vigueur le 11 novembre 1999

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Décisions7

1CEDH, Commission, DOBBERTIN c. la FRANCE, 10 septembre 1991, 13089/87

[…] actes et décisions intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1981, d'une part, et de la loi du 21 juillet 1982, d'autre part (article 6 de la loi du 4 août 1981 et article 14 de la loi du 21 juillet 1982), la mise en accusation n'avait pas à être renouvelée. En ce qui concerne les exceptions de nullité de procédure pour

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[…] 4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 9 juillet 1992. Par une lettre arrivée le 14 septembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait de vive voix.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1983, 83-91.753, Publié au bulletinCassation

Les articles 6 de la loi n° 81-737 du 4 août 1981 et 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 n'ont pas apporté de dérogation aux articles 214 et 231 du Code de procédure pénale aux termes desquels la cour d'assises ne peut être saisie que par un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.

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