Article 2 de la Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955

Entrée en vigueur le 17 juillet 1955

Le troisième alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi modifié :

Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 324 du présent code.

Entrée en vigueur le 17 juillet 1955

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