Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 « bis » du même code (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 1955 |
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Décisions • 13
Rejet —
[…] Que le 3 mars 1971 elle a assigne m. Charles b. Sur le fondement de l'article 342 ancien du code civil dans sa redaction de la loi du 15 juillet 1955, applicable en la cause, en reclamant le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants ;
Rejet —
En vertu des dispositions de l'article 340 alinea 1-2 du code civil, telles que modifiees par la loi du 15 juillet 1955, la preuve de la promesse de mariage, permettant la recevabilite de l 'action en recherche de paternite naturelle, peut etre faite par tous moyens, et, en particulier, non seulement par temoignages mais aussi par des presomptions tirees du comportement des jeunes gens et d 'indices materiels tels que la presentation d'une photographie constituant "le type meme de la photographie de fiancailles".
Rejet —
[…] 1° / que comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions (signifiées le 20 janvier 2009, pp 4 et 5), il résultait des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels qu'aucune décision judiciaire n'avait autorisé la substitution du nom de X… à celui de d'Y… ; que, par suite, la « rature » de ce dernier nom relevait de la procédure de rectification d'acte de l'état civil fondée sur l'article 99 du code civil, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précités ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le troisième alinéa de l’article 340 du code civil est ainsi modifié :
2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles.
Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu :
3° Si le père prétendu établit par l’examen des sangs qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Le troisième alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi modifié :
Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 324 du présent code.
L’article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :
Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.
L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
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