Article 3 de la Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955

Entrée en vigueur le 17 juillet 1955

L’article 342 du code civil est complété par les dispositions suivantes :

Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.

L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Entrée en vigueur le 17 juillet 1955

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).