Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information [*publicité*] des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget et de la santé.
La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année [*date limite*]. Toutefois, pour l'exercice clos antérieurement au 1er décembre 1982, la date de versement est reportée au 1er mars 1983.
La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 138 à L. 141-1, celles du chapitre III du titre V du livre Ier et celles du livre II du code de la sécurité sociale.
Des agents de l'Etat, habilités par le ministre chargé de la santé, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées au présent article tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
[…] 1 Par le présent recours, la Commission fait grief à la République française de maintenir en vigueur la cotisation sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol, instituée par l'article 26 de la loi 83.25 du 19 janvier 1983, taxe dont les recettes sont destinées à la sécurité sociale, et de manquer ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, […]
[1], 36-03-02-04[1] Si l'une des épreuves d'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'E.N.A. prévue par l'article 7-2°] du décret n° 83-229 du 22 mars 1983 consiste en "une conversation avec le jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat relatif à ses activités antérieures au titre desquelles il a été admis à concourir", il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la valeur du candidat est appréciée, […] en tout état de cause, pas violé le principe de l'égalité entre les candidats à un concours. [2] La troisième épreuve d'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'E.N.A., instituée par l'article 7-3° du décret n° 83-229 du 22 mars 1983, […]
[…] Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est … 75782 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part du décret du 17 mars 1983 portant application de l'article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 instituant au profit de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale une contribution à la charge des entreprises de préparation de médicaments remboursables, et d'autre part de la notice explicative émise par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en application de l'article 4 du décret susvisé,
Roland du Luart demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'envisager la suppression de la taxe, instituée par l'article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, qui frappe les frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables. […] -La taxe sur les frais d'information, dite " taxe sur la publicité ", instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, vient de faire l'objet d'un aménagement important. […]
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