Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard, dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
[…] En l' espèce, le cadre légal est établi par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services . La loi n° 83-660, du 21 juillet 1983, a ajouté un article 11, paragraphe 4, à cette loi, aux termes duquel :
Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1983, codifié à l'article L. 224-2 du code de la consommation, […] 3, 6, 7, 10 et 11 de la loi et qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir que la commission de la sécurité des consommateurs tient de l'article 14 de la même loi pour formuler des avis et des propositions destinés à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.,,b) La commission est donc compétente pour rendre un avis et pour formuler des propositions sur les produits cosmétiques, […] Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
[…] 9. Le 3 avril 2003, le Trésor saisit le tribunal de grande instance de Kale d'une action en annulation du titre de propriété du requérant et demanda l'inscription du bien à son nom dans le registre foncier. Il affirma que le requérant avait acquis la propriété du bien litigieux lors des travaux de cadastre et argua que selon l'article 11 de la loi sur la protection du patrimoine culturel et naturel, le terrain litigieux ne pouvait faire l'objet d'aucune prescription acquisitive.