Article 4 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Version17 juin 1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Le retrait de l'agrément, hors le cas où la coopérative régularise sa situation et obtient un nouvel agrément, entraîne la dissolution et la liquidation anticipée de celle-ci.