Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 34 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 1959
Modifié par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 10 JORF 21 mai 1955
Modifié par : Décret 59-452 1959-03-21 art. 26 JORF 24 mars 1959
Modifié par : Loi 53-80 1953-02-07 art. 50 JORF 8 février 1953
Ils ne peuvent se retirer des groupements avant l'achèvement des travaux de reconstruction de leurs immeubles et la liquidation qui devra suivre leurs décomptes individuels qu'avec l'accord du ministre de l'équipement et du logement, après avis du bureau ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé.
Ils pourront toutefois s'en retirer à tout moment s'ils bénéficient, sur leur demande, de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946.
A compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, aucun nouveau membre ne pourra être admis dans une association syndicale de reconstruction ou société coopérative de reconstruction, sans l'agrément préalable du ministre.
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[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juin 1948 et notamment des articles 1 er , 34 et 39 de ladite loi, que les associations syndicales de reconstruction sont responsables envers leurs membres des fautes qu'elles peuvent commettre pendant la periode au cours de laquelle elles sont chargees de suivre, en qualite de maitre de z… dans les conditions definies par la loi susrappelee, l'execution des travaux de reconstruction pour le compte desdits membres ; […]
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[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juin 1948 et notamment des articles 1 er , 34 et 39 de ladite loi, que les associations syndicales de reconstruction sont responsables envers leurs membres des fautes qu'elles peuvent commettre pendant la periode au cours de laquelle elles sont chargees de suivre, en qualite de maitre de z… dans les conditions definies par la loi susrappelee, l'execution des travaux de reconstruction pour le compte desdits membres ; […]
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3. Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1969, 72747, publié au recueil Lebon
[…] Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juin 1948 et notamment des articles 1, 34 et 39 de ladite loi, que les membres des associations syndicales sont obliges personnellement par les clauses des marches passes pour leur compte par les associations syndicales de reconstruction ;
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