Article 49 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 48
Article 50

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les unions sont soumises aux règles applicables aux groupements qui les constituent, tant en ce qui concerne leur formation, leur administration, et leur gestion qu'en ce qui concerne le contrôle de leur fonctionnement.
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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