Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasardAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 mars 1994
Dernière modification : 13 mai 2010

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 19 août 2020

Il l'a fait à propos des dispositions de l'article 2 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui interdisent les machines à sous ailleurs que dans les casinos et ne permettent d'autres machines à jeu de hasard, aux enjeux bien moindre, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

des loteries ; 9° La loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ; 10° Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; 11° La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ; […] 16° Les deuxième à sixième alinéas du III, le IV et le V de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 17° La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; 18° Les articles 1er à 11,11-5 à 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; […]

 

Décisions207


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2014, n° 14/55666

— 

[…] II-2-1 Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, […] la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; par dérogation aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-81.024, Inédit

Rejet — 

[…] sur une ou plusieurs cartes ; que suivant la carte et le nombre de numéros voisins alignés, il en résulte un plus ou moins grand nombre de points qui s'ajoutent au score ; que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ne définit pas le jeu de hasard ; qu'il n'est pas douteux cependant que sont jeux de hasard ceux où le hasard seul décide et où les aptitudes physiques ou intellectuelles du joueur ne prennent aucune place ; que l'expert Emile D…, qui a été mandaté pour examiner l'ensemble des bingos, […]

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 87-80.181, Inédit

Cassation — 

[…] par application du texte précité, irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, de l'article 410 du Code pénal, du principe de la légalité des peines, manque de base légale ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Article 2

L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 Euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.


Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.


Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.


Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.


Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur.

Article 3

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.