Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 1
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.
Cette question revêt une importance particulière au regard de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui impose à ces derniers, sauf exceptions prévues par la loi, une obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans le cadre de leur emploi public.
Lire la suite…Enfin une telle prestation ne doit pas porter atteinte aux obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité des agents publics prévues à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni constituer un conflit d'intérêts que l'article 25 bis de cette même loi définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Lire la suite…[…] Il estime que les mails des 17 et 22 juillet 2019 de l'inspection du travail produits par le salarié ne respectent pas l'exigence d'impartialité imposée par l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, soulignant qu'ils ont été adressés plus de six mois après la rupture du contrat de travail et à la demande du conseil du salarié, outre le fait que s'ils font état de non-conformités, ils ne précisent pas les initiatives prises par la société pour protéger la santé de ses salariés. En tout état de cause, il rappelle que M. [C] exerçait les fonctions de magasinier-cariste-conducteur, qu'il travaillait soit sur les zones de stockage extérieures, soit dans les bâtiments réservés exclusivement au stockage, et qu'il n'était pas exposé aux poussières de bois.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. […]
[…] d'une part, placé M me X en position de disponibilité pour une durée d'un an à compter de cette date et, d'autre part, infligé un blâme à celle-ci pour violation des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 après avoir accepté un emploi de contractuelle auprès du département de l'Aveyron à compter du 22 octobre 2007 alors que sa demande de disponibilité de droit n'a été enregistrée que postérieurement à cette date ; que M me X demande l'annulation de cette dernière décision ;
-Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé : « Art. 25 octies.I.Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique. « Elle est chargée : « 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, […]
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