Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 29
I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Congé parental.
II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
La situation des agents géographiquement éloignés de leurs conjoints fait déjà l'objet d'une prise en compte spécifique dans la fonction publique : ils sont éligibles à la priorité prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose que les demandes de mobilité déposées par les fonctionnaires séparés de leurs conjoints sont examinées de manière prioritaire. Les fonctionnaires qui effectuent une mobilité à ce titre restent en position d'activité et conservent le traitement qui correspond à leur corps et aux fonctions qu'ils occupent. […] La disponibilité est l'une des positions dans laquelle peut être placée un fonctionnaire prévue à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
Lire la suite…[…] 6. Considérant tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dépit de son recrutement par un contrat, le directeur général d'un OPH a la qualité d'agent de droit public relevant du régime juridique de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] 2.D'une part, aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. () ".
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale. » Aux termes de l'article R. 421-18 du même code : « () le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel (..) ». […] 12. […]
2 dates sont à distinguer dans l'obligation vaccinale contre la Covid-19 faite aux soignants : A partir du 15 septembre 2021, entrée en vigueur partielle de l'obligation vaccinale : les agents visés aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 ne pourront continuer à exercer leurs fonctions que s'ils justifient d'une première dose de vaccin contre la covid-19. […] en application de l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le congé de maladie est, juridiquement, une position d'activité. […]
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