Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 28 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Isère a refusé de faire droit à sa demande du 12 mai 2022 tendant à ce que lui soit versé le plein traitement auquel elle pouvait prétendre du fait d’une rechute consécutive à un accident imputable au service, sur la période allant du 3 novembre 2021 jusqu’à sa reprise de fonctions ;
2°) de mettre à la charge centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ;
— les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 3 février 2021 résultent d’une rechute de l’accident de service dont elle a été victime le 12 mars 2019 ;
— le refus de lui accorder le maintien de son plein traitement méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et de l’article 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère, représentée par Me Carnot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige portant sur le versement des indemnités journalières ;
— les dispositions des articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et du décret 60-58 du 11 janvier 1960 ne prévoient pas qu’un plein traitement puisse être versé au titre des indemnités journalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochat, représentant Mme A, et Me Ducol-Vally, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, née le 8 décembre 1992, a été recrutée et nommée en qualité d’infirmière en soins généraux stagiaire au sein du centre hospitalier Alpes-Isère à compter du 1er mars 2019. Le 12 mars 2019, elle a été victime d’une agression par une patiente sur les lieux du service, et a ensuite été placée en congé de maladie imputable au service jusqu’au 1er juillet 2020. Le 9 septembre 2020, elle a été titularisée. A compter du 12 juillet 2021, Mme A a été placée sur sa demande en position de disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de cinq ans, et a ensuite conclu avec la société Oriade un contrat à durée déterminée allant du 4 octobre 2021 au 30 juin 2022 portant sur un emploi d’infirmière. A compter du 3 novembre 2021, elle a subi une rechute de l’accident de service du 12 mars 2019 l’ayant conduite à être placée en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2022, et à percevoir des indemnités journalières prises en charge par le centre hospitalier et correspondant à un demi-traitement. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 17 juillet 2022 par laquelle le directeur dudit centre a refusé de faire droit à sa demande du 12 mai 2022, notifiée le 16, tendant ce qu’un plein traitement lui soit versée jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de reprendre ses fonctions.
2.D’une part, aux termes de l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. () ".
3.D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () « . Aux termes de l’article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : » Sauf lorsqu’il se trouve placé dans l’une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l’agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière () " .
4.Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que seuls les fonctionnaires en activité peuvent bénéficier de la garantie qu’elles instituent et tenant au maintien de leur plein traitement, lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions en raison d’un accident ou d’une maladie imputable au service, ou d’une rechute. Or, s’il est constant que les arrêts de travail dont Mme A a bénéficié à compter du 3 novembre 2021 résultent d’une rechute de l’accident imputable au service dont elle a été victime le 12 mars 2019, elle se trouvait alors placée, depuis le 12 juillet 2021, en position de disponibilité et non en position d’activité, et s’y trouvait toujours à la date de sa demande du 12 mai 2022, notifiée le 16, ainsi qu’à celle de naissance de la décision en litige la rejetant implicitement le 17 juillet 2022. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur dudit centre a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant ce qu’un plein traitement lui soit versée jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de reprendre ses fonctions méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et de remboursement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Alpes-Isère.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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