Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 49 () JORF 29 juin 1999
Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administrative s saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administrative s saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 93PA01250 93PA01251, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] VU la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant, par ailleurs, qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle administratif, la commission a pourvu à l'ensemble des diligences qui lui incombaient normalement compte tenu des finalités de son contrôle et des moyens dont elle dispose en vertu des articles 37 à 49 de la loi du 24 janvier 1984 ;
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