Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les etablissements, institutions et services qui relevent des articles 1er, 8 et 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credits ont le droit de fixer librement le tarif des differentes prestations qu'ils proposent a leur clientele. Il appartient aux particuliers de prendre en consideration l'ensemble des offres qui leur sont faites par les differents concurrents, et donc de privilegier les professionnels qui s'averent se contenter d'une remuneration plus modeste de leurs services.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, la législation réglementant spécifiquement le démarchage auprès du public, la société Réassurance et Finance SA dite Reafin, aux droits de laquelle se trouve la société SGF, ayant à l'époque la qualité de « maison de titres » au sens de l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984, est intervenue pour mandater des démarcheurs, à la suite des visas de la COB et des autorisations en découlant, permettant à la scpi Eco Invest 1 d'avoir recours à l'épargne publique et de recevoir des souscriptions. […]
[…] Les textes en la matière sont l'article 18-2 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 précitée et l'article 1 er du règlement n°85-14 du 27 novembre 1985 modifié par le Règlement n°87-03 du 23 février 1987 et n°92-07 du 17 juillet 1992, relatif aux règles de disponibilités des sommes reçues par les maisons de Titres stipule dans son article 1 er : […] “Les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sont tenus de conserver en permanence sous la forme de liquidités les sommes qu'ils sont amenés à détenir dans le cadre de leur activité pour le compte de leur clientèle ainsi que la fraction ayant moins de trois mois à courir des bons émis par eux”.
[…] Attendu, en second lieu, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la cour d'appel retient à juste titre que la société Réafin, en tant que maison de titres soumise aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit alors applicable, bénéficiait de la possibilité offerte aux établissements financiers par l'article 11 de la loi du 28 décembre 1966 de se livrer au démarchage en vue de proposer des placements de fonds ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prétendument délaissées, n'a violé aucun des textes qu'invoque le pourvoi ;
S'agissant en particulier des mouvements de fonds, de nature scripturale, entre la France et l'étranger, ceux-ci peuvent donc s'effectuer aujourd'hui tout à fait librement par l'intermédiaire des établissements, institutions et services relevant des articles 1er, 8 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits.
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