Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.