Article 15 de la Loi du 9 décembre 1905
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

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Décision1

1Conseil d'État, 22 juillet 1908, n° 9999Désistement

[…] il se trouvait dans l'impossibilité d'avoir la qualité de ministre du culte rétribué par une association cultuelle exigée par ladite loi; qu'ainsi la cause de la dispense qu'il avait obtenue a cessé d'exister et que, par application de l'art. 25 de la loi du 15 juill. 1889, il ne doit être sou- mis qu'aux obligations de la classe de 1901 à laquelle il appartient et qui est passée dans la réserve; Vu les observations du ministre de la Guerre…, […] il y a lieu de lui faire application de l'art. 25 de la loi du 15 juill. 1889; Cons. qu'en vertu de cet article, le sieur X doit être soumis aux obligations de la classe de 1901 à laquelle il appartient et qui est passée dans la réserve; […]

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