Article 27 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 25 février 1996

Modifié par : Loi n° 96-142 du 21 février 1996 (V)

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Entrée en vigueur le 25 février 1996

Commentaires38

1Les sonneries de clocheAccès limité
Légibase · 17 novembre 2022

2[Brèves] Procession dans la ville et bénédiction des eaux thermales : pas de violation du principe de laïcitéAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 22 septembre 2021

3Patrimoine sensoriel des campagnes françaises : voici l’avis du Conseil d’Etat
Transitions - Landot & associés · 7 février 2020

S'agissant au demeurant de cette question, le Conseil d'Etat observe qu'elle est déjà envisagée par les dispositions de l'article 27 la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui, en confiant la réglementation aux maires, a posé le principe de leur autorisation. […]

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Décisions41

1Conseil d'État, 19 novembre 2020, 446469, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. ». […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2022, n° 2003068Rejet

[…] 1°) d'enjoindre à la commune d'Amiens d'interdire, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, les trois sonneries quotidiennes de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur ;

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[…] En ce qui concerne l'article 1 er de l'arrêté : Considérant qu'en interdisant par cet article, qui reproduit les dispositions d'arrêtés antérieurs toujours en vigueur, les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire n'a fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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