Entrée en vigueur le 25 février 1996
Modifié par : Loi n° 96-142 du 21 février 1996 (V)
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales », […]
Lire la suite…Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales », […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. ». […]
[…] 1°) d'enjoindre à la commune d'Amiens d'interdire, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, les trois sonneries quotidiennes de l'Angélus par les cloches de l'église du Sacré-Cœur ;
[…] En ce qui concerne l'article 1 er de l'arrêté : Considérant qu'en interdisant par cet article, qui reproduit les dispositions d'arrêtés antérieurs toujours en vigueur, les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire n'a fait qu'user des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales », c'est-à-dire dans le respect de la nécessaire protection de l'ordre public et de ses composantes (lire l'article sur les composantes de l'ordre public). […] Article du cabinet / Droit administratif et procédure Le tribunal administratif de Versailles juge que mettre un drapeau ukrainien sur la façade d'un bâtiment public n'est pas une revendication politique mais un symbole de solidari... […]
Lire la suite…