Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-2 (Ab), Code des communes L131-2 al. 1 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
56 textes citent l'article
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1Précision sur l’obligation ou non pour les collectivités de déneiger les chemins ruraux desservant une propriété
CDMF Avocats · 1er mars 2023

Le déneigement des voies ouvertes à la circulation publique fait partie des missions de la police administrative municipale, au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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2La divagation des animaux : définition et responsabilités
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 26 février 2023

[…] Les articles L.2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettent aux maires, autorités de police municipale, e prendre et de faire respecter toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de leur commune. […]

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3La divagation des animaux : définition et responsabilités
www.bariseel-lecocq-associes.com · 24 février 2023

[…] Les articles L.2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettent aux maires, autorités de police municipale, e prendre et de faire respecter toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de leur commune. […]

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1Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2015, n° 1207543
Rejet

[…] — la décision de refus du maire d'exercer ses pouvoirs de police générale méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 7 avril 2016, 398286
Rejet

Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat d'une ordonnance du juge du référé-liberté rejetant une demande de suspension d'un arrêté de mise en demeure d'évacuer un campement illicite pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales…. ,,Eu égard aux pouvoirs du juge des référés saisi au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mise en oeuvre d'un tel arrêté n'est pas de nature à priver d'objet des conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures d'urgence de nature à sauvegarder, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2013, n° 1101843

[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune » ; […]

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