Article 3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 2Article 3 bis
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires73

1L’avocat n’est pas dispensé d’avocat (mais est
blog.landot-avocats.net · 14 novembre 2025

Car tout avocat a prêté serment « d'exercer [s]es fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; voir aussi le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, notamment son article 3). […]

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2La robe d’avocat et rien d’autre !Accès limité
Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 25 mars 2025

3Interdiction du port de signes distinctifs s'ajoutant au costume de la profession d'avocatAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 25 mars 2025
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Décisions147

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 16-86.629, InéditRejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, […] § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, […] du régime général et de la preuve des obligations), 9 du code de procédure pénale, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2013, n° 1105428Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires : « Les avocats sont des auxiliaires de justice. (…) » ; qu'ils interviennent en tant que tels, lorsqu'ils acceptent une mission au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il leur est loisible, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 30 avril 2024, n° 23/05616

[…] L'avocat qui intervient dans le cadre du mandat ad litem, tel que défini par les articles 411 et suivants du code de procédure civile, n'est pas le bénéficiaire de l'intervention du service public de la justice mais le mandataire du bénéficiaire, pour le compte duquel il accomplit les actes de la procédure. Il n'agit qu'au nom de son mandant et n'est pas partie aux procédures dans lesquelles il intervient, l'indépendance – notamment vis-à-vis de son client – faisant partie des obligations déontologiques de l'avocat conformément à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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