Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 2 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, […] § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, […] du régime général et de la preuve des obligations), 9 du code de procédure pénale, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires : « Les avocats sont des auxiliaires de justice. (…) » ; qu'ils interviennent en tant que tels, lorsqu'ils acceptent une mission au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il leur est loisible, […]
[…] L'avocat qui intervient dans le cadre du mandat ad litem, tel que défini par les articles 411 et suivants du code de procédure civile, n'est pas le bénéficiaire de l'intervention du service public de la justice mais le mandataire du bénéficiaire, pour le compte duquel il accomplit les actes de la procédure. Il n'agit qu'au nom de son mandant et n'est pas partie aux procédures dans lesquelles il intervient, l'indépendance – notamment vis-à-vis de son client – faisant partie des obligations déontologiques de l'avocat conformément à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Car tout avocat a prêté serment « d'exercer [s]es fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; voir aussi le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, notamment son article 3). […]
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