Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)
Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.
Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, des stages professionnels faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire de la formation, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.
Voir notre article : Est réglementaire la mesure de ce que vaut un maître. […] notamment au regard du très faible nombre d'enseignants-chercheurs parmi le corps enseignant de cet établissement et alors même que ces diplômes sont classés au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, les ministres concernés n'ont ni méconnu les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971, cités au point 1, ni entaché […] Un étudiant validant sa 1e année a un droit subjectif à s'inscrire en 2e année… quoique [très courte VIDEO et bref article] Enseignement supérieur technique et juge compétent : privé… c'est privé. […]
Lire la suite…[…] Monsieur H-I J, élève B qui effectue un stage à la Cour d'appel de Douai et a assisté à l'audience et au délibéré conformément à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990,
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « en ce qu'il résulte de la décision attaquée que »3 avocats pré-stagiaires" ont pris part au délibéré avec voix consultative ; « alors que les étudiants du centre de formation professionnelle des avocats, communément désignés sous la désignation de pré-stagiaires peuvent, lorsqu'au cours de leur formation ils effectuent un stage dans une juridiction, assister au délibéré, mais que le droit d'assister au délibéré ne leur confère pas la faculté de participer à celui-ci même avec voix consultative » ;
[…] Considérant que la décision du Tribunal des conflits du 18 décembre 2006 énonce que, si les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats sont soumis à la cour d'appel, ceux concernant l'examen d'accès à un centre régional, selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 11 février 2004, de la formation professionnelle des avocats n'y sont pas soumis; que l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 précise en effet que l'organisation de l'examen appartient à l'Université;
N° 514019 – M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2026 Lecture du 2 juin 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire pose la question de la conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 8° de l'article 1460 du CGI. Alors que l'article 1447 de ce code dispose que cette imposition est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, ce 8° exonère de CFE, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit …
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