Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40
L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.
Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.
Article 40 Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 11 En matière disciplinaire, le conseil supérieur se réunit à la Cour de cassation ou à son siège. Article 41 Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 12 L'ordre du jour des séances du conseil supérieur est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au ministre de la justice. […]
Lire la suite…Selon l'article 1.3, alinéa 1, du RIN : « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. » Selon l'article 1.4 : « la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, […] article 1 bis : les visites de courtoisie ; article 2 : le secret professionnel ; article 2 bis : le secret de l'enquête et de l'instruction ; etc. […] Selon l'article 23, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 : « L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, […]
Lire la suite…[…] Pour autant, la procédure spécifique de contestation de la composition du conseil de discipline instaurée par l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, comme de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 en matière disciplinaire et des articles 14 et 15 du décret du 27 novembre 1991 en matière de contestation des délibérations du conseil de l'ordre, pour lesquelles le législateur a entendu réserver la connaissance du contentieux à la cour d'appel dont dépendent les barreaux ou le conseil de discipline et auprès de laquelle le procureur général ayant le pouvoir de la saisir exerce ses fonctions, échappe aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] sans s'expliquer sur l'influence réelle de cette mention au regard de la décision du conseil qui a jugé que les manquements reprochés à l'avocat poursuivi dans le dossier A… n'étaient pas constitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-2 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991.
[…] — en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent ; […] qui n'était pas la décision entreprise, ne faisait pas obstacle à la dévolution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 542 et 562 du code de procédure civile.
Cette question concernait la conformité aux droits et libertés constitutionnels des articles 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, relatifs à la discipline des avocats. […]
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